Rejet 26 mars 2025
Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 août 2025, n° 25PA01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2500275 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2500275 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B, représenté par Me Taleb, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que pour rendre un avis défavorable, le service de la main d’œuvre étrangère s’est fondé sur la circonstance que la société « Man Plus Group » était fermée alors qu’elle a changé l’adresse de son siège social ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. B, ressortissant sénégalais, né le 2 mai 1993 à Sekhoto (Sénégal), et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 9 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du
23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le
25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
4. D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du
23 septembre 2006 doit être écarté et le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, M. B fait valoir qu’il réside en en France depuis 2018, qu’il exerce une activité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du
2 novembre 2023, et qu’il a exercé des activités de réparateur de palettes entre juillet 2019 et février 2020, d’agent de manutention entre août 2020 et décembre 2020, et d’ouvrier polyvalent entre avril 2020 et janvier 2023. Toutefois, s’il produit pour la première fois en appel un diplôme de fin d’études moyennes en date du 15 mai 2018 et un relevé de notes pour l’examen du baccalauréat au titre de l’année 2015, il ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, compte tenu de son ancienneté de présence, de la discontinuité de sa situation professionnelle, alors que, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne justifie pas de la poursuite de l’activité à compter de septembre 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère, son épouse et ses deux enfants mineurs, nés au Sénégal. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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