Rejet 26 mars 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 mars 2025, N° 2402996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.
Par un jugement n° 2402996 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B…, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui attribuer le bénéfice de la protection temporaire ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection temporaire au seul motif qu’il ne justifiait pas détenir un titre de séjour temporaire en Ukraine, sans examiner si cette protection pouvait lui être également accordée en application du paragraphe 3 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 581-1, L. 581-3 et L. 581-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il doit être considéré comme un membre de la famille d’une ressortissante ukrainienne résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant jordanien, relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur / (…) ».
5. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire (…) ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. (…) ».
6. Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / (…) / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / (…) / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / (…) ».
7. M. B… persiste à invoquer sa qualité de partenaire non marié d’une ressortissante ukrainienne au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022. Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, le requérant n’apporte d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir la réalité de la relation qu’il allègue nouer avec une ukrainienne depuis 2021. En effet, M. B… se borne à produire un bail locatif signé en Ukraine en 2021. La seule attestation de Mme C…, sa prétendue compagne, ne suffit pas à établir un concubinage stable avec M. B…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa demande d’autorisation provisoire au titre de la protection temporaire, Mme C… s’est déclarée comme célibataire. Par suite, en refusant d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection temporaire au motif qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de sa relation avec une ressortissante ukrainienne, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 581-1, L. 581-3 et L. 581-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, la décision contestée, qui a pour seul objet de refuser à M. B… le bénéfice de la protection temporaire notamment parce qu’il ne justifie pas s’être engagé dans une relation stable avec une ressortissante ukrainienne, n’a pas pour effet d’obliger l’intéressé à quitter la France. Il demeure loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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