Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Rejet 24 juin 2025
Rejet 21 novembre 2025
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2505203/3-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2505203/3-3 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505203/3-3 du 24 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… de nationalité bangladaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris au point 2 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture des décisions en litige qu’elles comportent l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de demande d’asile de M. B… est expirée depuis le 22 janvier 2022. Par ailleurs, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments concernant la situation de l’intéressé, mentionne dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle, familiale et administrative. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte toutefois aucune précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, mais n’apporte toutefois aucune précision pour en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que M. B… demeure en France depuis 2020, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, personnelle ou familiale sur le territoire, pas plus qu’il ne conteste disposer d’attaches dans son pays d’origine où demeurent sa conjointe et sa fille, c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que les circonstances dont il faisait état ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Revenus fonciers ·
- Conseil d'etat ·
- Cotisations
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Ours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Séjour étudiant
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Militaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Cartes ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Homme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.