Rejet 28 octobre 2022
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2022, N° 2200893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de professeur des écoles au titre de la session de juin 2020, et d’enjoindre au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Livry-Gargan de lui attribuer le diplôme universitaire sollicité.
Par un jugement n° 2200893 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de professeur des écoles au titre de la session de juin 2020.
Il soutient que sa requête est recevable, car présentée dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes des disposition de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. Et aux termes des dispositions de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. » Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. » En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B… par l’application Télérecours, le 9 novembre 2022 à 11h38 ainsi que l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique. La lettre de notification précisait que le délai d’appel contre ce jugement était de deux mois, et que la requête devait être présentée par un avocat, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, M. B… a introduit sa requête devant la cour administrative d’appel de Paris le 13 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de deux mois. En outre cette requête a été introduite sans le concours d’un avocat et le requérant, qui n’a pas demandé l’aide juridictionnelle, ne l’a pas régularisée avant l’expiration du délai de recours.
5. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable en raison du défaut d’avocat, qui ne peut plus être régularisé et de son introduction tardive auprès de la cour. Elle doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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