Rejet 12 novembre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24VE03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2024, N° 2400024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2400024 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Hubert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 29 février 1960, entrée en France le 11 septembre 2006 selon ses déclarations, a présenté le 4 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. En premier lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2006 et qu’elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 9 décembre 2022. Toutefois, Mme A ne justifie pas de sa présence en France au cours des années 2019, 2020 et 2021 par la seule production d’avis d’imposition sans revenus et d’attestations de proches. Il ressort des preuves de présence qu’elle produit qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 mai 2007 par le préfet de l’Oise, suite au rejet de sa demande d’asile. Célibataire sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Son insertion professionnelle depuis le 9 décembre 2022 sur un emploi de coiffeuse, pour l’exercice duquel elle ne justifie pas de ses compétences, était récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, elle n’établit pas son lien de parenté avec les personnes qu’elle présente comme ses frères et sœur. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de circonstances humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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