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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2421130 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2421130 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B, représenté par Me Anwar, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant pakistanais, né le 25 novembre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2005, a sollicité, le 21 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. () / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
4. Si, à l’appui de sa requête susvisée présentée par un avocat au moyen de l’application Télérecours, M. B a, pour justifier de sa présence habituelle en France depuis 2011, joint quatre fichiers nos 5 à 8, respectivement pour les années 2011 à 2014, 2015 à 2017, 2018 à 2020 et 2021 à 2024, regroupant un nombre important de pièces constituant une série homogène, l’inventaire qu’il a produit ne comporte pas l’énumération de toutes les pièces ainsi jointes à la requête et regroupés dans ces 4 fichiers. Invité, le 18 avril 2025, via l’application Télérecours, à régulariser la requête dans un délai de 15 jours, par un courrier comportant de manière précise les règles de présentation des pièces jointes, l’avocat du requérant n’a donné aucune suite à cette demande de régularisation. Dès lors que M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, il y a lieu d’écarter ces productions des débats.
5. Dès lors que les pièces contenues dans les fichiers nos 5 à 8 sont écartées, M. B n’établit pas, par les seules pièces demeurant aux débats, notamment des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat qui, eu égard à leurs modalités de délivrance et de renouvellement, sont insuffisamment probantes, qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, si M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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