Rejet 30 octobre 2023
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23BX03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 30 octobre 2023, N° 2200261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422011 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions des 21 septembre 2021 et 5 novembre 2021 par lesquelles le centre national d’administration de la solde gendarmerie a rejeté ses demandes tendant au versement du complément d’indemnité d’installation en outre-mer et de ses majorations familiales au titre de son affectation en Martinique du 20 octobre 2012 au 31 juillet 2021.
Par un jugement n° 2200261 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Coulibaly, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté ses demandes indemnitaires ;
d’enjoindre à l’État de lui verser les sommes dues ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de rejet du centre national d’administration de la solde gendarmerie en date du 21 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de forme puisqu’elle a été édictée par le biais d’un simple courriel et non d’une décision expresse administrative formalisée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a perçu l’indemnité d’installation en outre-mer à la suite de son affectation en Martinique, contrairement à ce qui est mentionné dans cette décision ;
la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 dès lors que la prolongation de l’affectation au-delà de la durée de deux ans ouvre droit à un nouveau versement du complément d’indemnité d’installation pour chaque prolongation de deux ans, dans la limite de deux prolongations de séjour ;
la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement puisque d’autres gendarmes titulaires du grade de major ou d’adjudant et placés dans une situation identique ou similaire ont bénéficié du versement du complément d’indemnité d’installation, ce qui crée des droits à son profit.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et s’en rapporte à son mémoire en défense de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 ;
le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, sous-officier de gendarmerie titulaire du grade d’adjudant et admis à la retraite le 1er août 2021, a demandé le versement du complément d’indemnité d’installation en outre-mer et de ses majorations familiales au titre de son affectation en Martinique du 20 octobre 2012 au 31 juillet 2021. Le centre national d’administration de la solde gendarmerie a rejeté ses demandes par deux décisions des 21 septembre 2021 et 5 novembre 2021. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, le 22 novembre 2021, afin de contester ces décisions de rejet. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et à ce qu’il soit enjoint à l’État de lui verser l’indemnité sollicitée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». L’article R. 4125-1 du même code précise que : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». Enfin, l’article R. 4125-10 de ce code dispose que : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
La décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… dirigé contre les décisions des 21 septembre 2021 et 5 novembre 2021 refusant le versement du complément d’indemnité d’installation en outre-mer et de ses majorations familiales s’est substituée à ces dernières décisions et à la décision implicite de rejet intervenue le 23 mars 2022 après saisine de la commission des recours des militaires, et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Les moyens soulevés par M. B… relatifs à l’incompétence de l’auteur de ces décisions, au vice de forme lié à l’édiction d’un simple courriel, à l’insuffisance de motivation et à une erreur de fait, portent sur des vices propres des décisions du 21 septembre 2021, 5 novembre 2021 et 23 mars 2022, et non sur la méconnaissance de règles de procédure susceptibles d’affecter la régularité de la décision contestée du 20 décembre 2022. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, la décision du 20 décembre 2022 est fondée sur les dispositions du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, énumère les différentes affectations de M. B… et indique que ce dernier n’ayant pas quitté le département de la Martinique après avoir été radié des cadres, il ne remplissait pas les conditions posées par le décret pour bénéficier du complément d’installation, dès lors qu’il avait bénéficié de l’indemnité d’installation versée en 2013 et en 2023 et qu’il avait établi sa résidence principale en Martinique. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit au sens des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 18 mars 1950 portant modification à compter du 1er janvier 1950 de l’indemnité d’installation dans les nouveaux départements d’outre-mer : « Les fonctionnaires de l’État qui recevront une affectation dans l’un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l’administration, d’une promotion ou d’une mutation dans l’intérêt du service et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu de leur nouvelle fonction, percevront une indemnité d’installation (…) ». L’article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l’article 7 bis ci-après, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l’un des départements d’outre-mer peuvent prétendre à l’indemnité d’installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l’État recevant à la même date une affectation dans l’un des départements considérés. (…) » Aux termes de l’article 7 bis du décret du 6 octobre 1950 dans sa rédaction applicable : « Les militaires visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l’un des départements d’outre-mer, un séjour d’une durée supérieure à celle fixée par l’article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d’indemnité d’installation (principal et, le cas échéant majorations familiales), proportionnel à l’excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, et calculé sur la solde applicable à l’expiration de ce dernier séjour. (…) / Le complément d’indemnité d’installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département. (…) » L’article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 dispose que : « La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l’article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 7 bis du décret du 6 octobre 1950 qu’un militaire, dont le premier séjour réglementaire dans un département d’outre-mer est achevé, peut percevoir des compléments d’indemnité d’installation, s’il effectue, à la suite de son premier séjour, deux autres séjours réglementaires successifs et dans la limite de ces deux prolongations. Il résulte également des termes même de l’article 7 bis que ce complément d’indemnité d’installation est versé sous réserve de quitter le département.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été affecté en Martinique pour raison de service à compter du 20 octobre 2012 et est resté affecté dans ce département jusqu’à son admission à la retraite, le 1er août 2021. Il n’est pas contesté que le requérant a, sur sa demande, bénéficié de la part de sa hiérarchie de la reconnaissance, par une décision du 5 septembre 2016, de la localisation en Martinique du centre de ses intérêts matériels et moraux. Il est par ailleurs constant que M. B… est resté vivre en Martinique où il a installé sa résidence principale, à la suite de son admission à la retraite le 1er août 2021. Dès lors que M. B… n’a pas quitté le département de la Martinique, condition prévue par les dispositions de l’article 7 bis du décret du 6 octobre 1950, il ne peut bénéficier du complément d’installation prévu par ces dispositions, alors même qu’il n’aurait pas accompli plus de deux séjours consécutifs en Martinique.
En quatrième lieu, si l’administration peut légalement décider, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, d’octroyer aux fonctionnaires des avantages non prévus par les textes, il lui appartient, sauf motif d’intérêt général, pour respecter le principe d’égalité, d’en faire bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait placé dans une situation identique à celle des autres gendarmes dont il fait état, dès lors qu’aucun élément ne permet de déterminer si ces gendarmes ont quitté ou non le département de la Martinique à l’issue de leur affectation. En outre, et en tout état de cause, le complément d’installation est une indemnité prévue par décret, de sorte que le respect du principe d’égalité ne saurait permettre à un militaire de bénéficier d’une telle indemnité pour le seul motif qu’elle aurait été illégalement attribuée à un autre militaire du même corps.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Boni de liquidation ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Supermarché ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Global ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Épidémie ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Utilisation ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Formalité administrative ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Activité
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Évaluation du préjudice ·
- Expert ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.