Rejet 24 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25PA06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2025, N° 2529243/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2529243/8 du 24 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant somalien, né le 16 mai 2005, interjette appel du jugement du 24 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
3. En unique lieu, M. C… A… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 7, 10 et 11 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Évaluation du préjudice ·
- Expert ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Département
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Boni de liquidation ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Supermarché ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Global ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Épidémie ·
- Mandataire ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Valeur ajoutée ·
- Formalité administrative ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Activité
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'installation ·
- Martinique ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Affectation ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.