Rejet 30 mars 2023
Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8 déc. 2023, n° 23MA01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 mars 2023, N° 2210876 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2210876 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Christophe Vincensini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 16 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en tant qu’elle fixe un délai de trente jours alors que sa situation personnelle justifie qu’un délai supérieur lui soit accordé.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité Capverdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 4 du jugement, la circonstance que sa fille dispose d’un document de circulation pour étranger mineur étant sans influence sur le bien-fondé de ces motifs.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n’est pas assorti de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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