Non-lieu à statuer 27 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25DA00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 février 2025, N° 2307081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2307081 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme A représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, et, à terme, lui délivrer ladite carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant notification ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
— elle aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 mai 1986, déclare être entrée en France le 19 septembre 2012. Elle relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français avec signalement au système Schengen :
3. L’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet du Nord ne comporte ni interdiction de retour sur le territoire français, ni signalement aux fins de non admission dans le système Schengen. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles prétendues décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1 au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. Pour justifier de sa présence habituelle en France depuis dix ans, Mme A verse différents documents. Toutefois, les avis d’imposition sans mention de revenus et les demandes d’aide médicale sont insuffisamment probants à cet égard. Par ailleurs, les éléments versés, essentiellement médicaux, sont trop ponctuels pour justifier d’une présence habituelle en 2015 et 2017. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, Mme A réitère le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français. Cependant, elle n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
11. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré d’un défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit également être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . () ».
13. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées est dépourvu des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à une décision de refus de séjours et entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article l. 611-1 précité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Mbuli Bonyengwa.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 3 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00579
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