Rejet 29 mars 2023
Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juin 2023, n° 23PA01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2023, N° 2227088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2227088 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Badani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2227088 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour au titre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né en mai 1990, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour au titre du travail. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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