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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23PA01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01328 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 mars 2023, N° 2225925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2225925 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C veuve B, représentée par Me Benifla, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, le caractère collégial de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’étant pas démontré ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C veuve B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 février 2025 à 12h00.
Un mémoire en observations, enregistré le 28 février 2025, soit après la clôture de l’instruction, a été présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 7 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme C veuve B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante iranienne, née le 29 août 1936 et entrée en France le 30 septembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », a sollicité, le 3 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C veuve B fait appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 7 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme C veuve B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l’autorité préfectorale statue sur la demande de titre de séjour pour raison de santé au vu d’un avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé de la personne intéressée établi par un autre médecin de l’Office. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Ainsi, en l’espèce, la circonstance que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant refus de titre de séjour prise par le préfet de police au vu de l’avis du 17 octobre 2022 du collège de médecins de l’Office. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de production par le préfet d’éléments permettant de démontrer le caractère collégial de cet avis du 17 octobre 2022, doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme C veuve B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Pour refuser de délivrer à Mme C veuve B un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 17 octobre 2022 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Pour contester cette appréciation, Mme C veuve B fait valoir qu’elle souffre de différentes pathologies, notamment d’un asthme allergique, d’une cardiopathie et d’une gonarthrose gauche, et qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies eu égard à la situation politique, économique et sociale et à la situation d’embargo prévalant en Iran. Toutefois, les quelques documents d’ordre médical qu’elle produit, notamment un certificat établi le 3 janvier 2023 par un chirurgien orthopédiste, un certificat établi le 13 janvier 2023 par un médecin généraliste et deux certificats médicaux établis les 3 et 23 janvier 2023 par un médecin pneumologue, qui est, au demeurant, la petite-fille de la requérante, s’ils font état de ses pathologies ainsi que, en des termes très généraux, de la situation prévalant en Iran, ne sauraient suffire à infirmer l’avis du 17 octobre 2022 du collège de médecins de l’OFII et à démontrer que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié, ni même d’un suivi médical adapté dans son pays d’origine où elle a d’ailleurs été soignée, notamment, pour son asthme et sa cardiopathie. Par suite et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur la particularité ou la spécificité de la prise en charge dont l’intéressée bénéficie en France et sur l’indisponibilité d’un traitement approprié à ses pathologies en Iran, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C épouse B se prévaut de la durée de son séjour depuis plus de trois ans en France où résident deux de ses quatre enfants, dont une fille qui l’héberge, et ses petits-enfants, qui sont de nationalité française, et fait valoir qu’elle est veuve, son époux étant décédé en 2019, que son fils réside aux Etats-Unis, qu’elle a besoin d’une aide pour les gestes de la vie quotidienne et qu’en Iran, l’une de ses filles, qui souffre d’une sclérose en plaques, ne pourrait pas l’aider. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. En outre, Mme C épouse B a toujours vécu en Iran jusqu’à l’âge de 83 ans. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays de l’assistance dont elle a besoin à raison de son état de santé. En particulier, si elle fait valoir que sa fille qui y réside ne peut l’assister, sans fournir la moindre précision sur la situation, notamment familiale, de celle-ci, elle n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Iran de l’assistance d’un autre membre de sa famille ou d’une tierce personne. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, si Mme C veuve B reprend en appel son moyen de première instance tirés, à l’encontre de la décision contestée fixant le pays de destination, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne fournit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 20 de leur jugement
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C veuve B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme C veuve B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C veuve B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C veuve B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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