Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 6 février 2024, n° 22LY00152
CAA Lyon
Annulation 6 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité du jugement prononçant un non-lieu à statuer

    La cour a estimé que le jugement était erroné car le retrait de l'arrêté du 29 novembre 2019 n'avait pas rendu sans objet le recours formé contre cet arrêté.

  • Accepté
    Illégalité du refus de permis de construire

    La cour a jugé que le maire ne pouvait opposer un refus de permis de construire sur la base de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, car le terrain est bordé par des habitations.

  • Accepté
    Illégalité du retrait de l'arrêté de refus

    La cour a estimé que le retrait était intervenu après le délai légal, rendant cette décision illégale.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un permis de construire suite à l'annulation du refus

    La cour a jugé que l'annulation du refus ne nécessitait pas une injonction de délivrance, car un sursis à statuer avait été opposé.

  • Rejeté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 portant refus de permis de construire. La cour a jugé que le retrait du refus de permis de construire intervenu le 21 août 2020 était illégal car il avait été pris après le délai de quatre mois imparti par les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. La cour a également annulé le refus de permis de construire du 29 novembre 2019, car le projet envisagé était situé dans une partie urbanisée de la commune de Marennes. En revanche, la cour a confirmé la légalité de la décision de sursis à statuer du 21 août 2020, qui abrogeait implicitement le refus de permis de construire. Enfin, la cour a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'injonction de délivrance du permis de construire et les demandes de frais exposés dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 6 févr. 2024, n° 22LY00152
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY00152
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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