Rejet 12 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2025, N° 2406846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2406846 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 25TL01198, M. A…, représenté par Me Toumi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté en cause est entaché d’incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature qui lui a été consentie est trop générale et ne couvrait pas l’édiction de cette décision ;
- il est entaché d’erreur de fait au regard de la communauté de vie avec son épouse qui existe effectivement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 17 avril 1998, est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2018. Après son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 mai 2023, il a sollicité, le 11 janvier 2024, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugement sont motivés ». Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu de manière suffisante, au point 2 de leur décision, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige en précisant, notamment, que la délégation consentie à cet effet n’était pas trop générale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’ils ont méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-DRCL-478 du 9 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C…, secrétaire-général adjoint de la préfecture de l’Hérault, à l’effet signer tous actes, arrêtés, décisions, conventions, correspondances et documents dans la limite de l’arrondissement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général. Par suite, et alors que cette délégation n’est pas d’une portée trop générale, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, M. A…, qui se prévaut de sa qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français, produit au dossier une copie de l’acte de mariage célébré le 13 mai 2023 à Montpellier (Hérault), l’acte de naissance de son fils qui y est né le 22 mai 2024, des courriers de la caisse d’allocations familiales, des factures d’électricité, des quittances de loyer ainsi que quelques photographies. Toutefois, alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a séjourné pendant plusieurs années avant de chercher à régulariser sa situation, son mariage était encore récent à la date de la décision attaquée. Comme l’ont relevé les premiers juges, M. A… ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De même, il ne justifie pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éduction de son enfant. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant il n’établit pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il pourrait solliciter un visa, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A… ne justifie pas d’une vie commune et effective avec son épouse de six mois conformément aux dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 de leur décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Toumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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