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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26BX00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2403081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403081 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme E…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet précité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-8 et L. 612-10 du même code.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme E…, de nationalité géorgienne et née le 17 juin 1992, déclare être entrée en France le 20 avril 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « admission exceptionnelle au séjour ». Par un arrêté en date du 3 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme E… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, à l’appui des moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée et qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, Mme E… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 6 et 7 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du présent article, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine; si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 4 mars 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas toutefois entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d’origine.
8. Pour contester cette appréciation, l’intéressée produit plusieurs certificats médicaux en date, respectivement, du 13 décembre 2023 et 24 octobre 2024. Si le docteur C… D…, praticien hospitalier, indique que l’état de santé actuel de Mme E… nécessite une prise en charge médicale indispensable, elle n’atteste cependant pas que l’arrêt de son suivi médical en France provoquerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’appelante. Ces seules pièces ne sont pas de nature à contredire utilement l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la disponibilité et l’effectivité des soins adaptés aux troubles de Mme E… dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En vertu de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée irrégulièrement en France le 20 avril 2019. Si l’appelante fait valoir qu’elle est la mère de l’enfant Nica F…, de nationalité géorgienne, née le 19 janvier 2023 à Poitiers, et qu’elle vit en concubinage avec M. B… F…, ressortissant géorgien, père de l’enfant, elle ne justifie pas davantage de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ces liens familiaux en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où résident sa mère, ses frères et sa sœur, et où elle a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, si elle se prévaut de participer bénévolement à deux associations ainsi que de la reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un taux d’incapacité compris en 50 % et 80 %, ces éléments, dont aucun ne démontre une insertion professionnelle, ne sont pas de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
13. À l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, Mme E… soutient que la décision de refus de séjour la priverait des soins indispensables à sa vie. Cependant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt de son suivi médical en France l’exposerait à subir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle subirait, en raison de cette décision, une discrimination, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
14. En conséquence, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En seconde lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
17. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfants de sa mère. En outre, Mme E…, mère de l’enfant, et M. F…, père de l’enfant, étant tous les deux de nationalité géorgienne, rien ne s’oppose à la reconstruction de la cellule familiale en Géorgie. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas davantage que l’arrêt de son suivi médical en France constituerait une atteinte aux intérêts de son enfant. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, à l’appui des moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, Mme E… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers au point 22 de son jugement.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Ainsi qu’il a été précisé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt du suivi médical en France de l’intéressée entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été précisé au point 12, que Mme E… établisse l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il n’est pas, par ailleurs, contesté que le préfet de la Vienne a notamment fondé sa décision sur le fait que l’intéressée est défavorablement connue des services de police et a été condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis, qu’elle s’est déjà soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été précisé au point 8, Mme E… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire qui justifierait qu’une interdiction de retour ne fût pas prononcée en ce qu’elle ne démontre pas que l’arrêt de son suivi médical en France serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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