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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 24TL00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304032 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois, et, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de l’édiction de la carte de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen, dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande et de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions, dès lors qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Vaucluse jusqu’à sa majorité et qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qu’il a choisie ;
- l’arrêté et le jugement attaqués sont entachés, sur ce point, d’une erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché, dans le cadre de l’appréciation portée sur le fondement de ces dispositions, de plusieurs erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète ne pouvait lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire national dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrête méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Par une décision du 20 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la demande de M. C… et de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». M. C…, qui prétend être né le 29 décembre 2003 et être entré en France le 1er février 2021, ne relève pas du champ d’application de ces dispositions, qui concernent les étrangers qui ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de leurs seize ans. Au demeurant, les seules circonstances que le certificat de scolarité de M. C… pour l’année 2021-2022 mentionne, s’agissant de son lieu de résidence, l’adresse du conseil départemental de Vaucluse et que deux conventions relatives à la formation en milieu professionnel qu’il a conclues pour les périodes du 17 janvier au 4 février 2022 et du 7 juin au 1er juillet 2022 font référence, de la même manière qu’un bulletin de notes, à l’« Ase CD Vaucluse » ne suffisent pas à établir, tout comme sa prise en charge, à sa majorité, par deux associations, que l’intéressé aurait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, les moyens tirés de ce que M. C… remplirait les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté attaqué serait entaché, sur ce point, d’une erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète de Vaucluse, après avoir constaté que M. C… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, a instruit, par ailleurs, sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans exiger cette même condition. L’appelant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète aurait opposé son entrée irrégulière en France dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et commis, en conséquence, une erreur de droit.
7. D’autre part, M. C… affirme qu’il est entré en France à l’âge de 17 ans, le 1er février 2021, soit, toutefois, moins de trois ans avant l’intervention de l’arrêté contesté. Il se prévaut également de ce qu’il a suivi une formation en apprentissage devant lui permettre d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de menuisier et a bénéficié, à ce titre, d’un contrat d’apprentissage du 26 septembre 2022 au 15 juillet 2024. Il produit également des attestations de deux de ses professeurs et de son employeur, soulignant ses qualités professionnelles, ainsi qu’un diplôme d’études en langue française niveau A2. Il indique enfin qu’il n’aurait plus d’attache avec son pays d’origine et qu’il serait intégré socialement et professionnellement en France. Il se prévaut, sur ce dernier point, de ce que les métiers de charpentier et d’ouvrier qualifié du travail du bois et de l’ameublement figurent dans la liste des métiers en tension au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021, et de ce que ceux de menuisier et d’ouvrier de l’agencement et de l’isolation ont été identifiés par Pôle emploi comme faisant partie des secteurs en difficulté de recrutement dans le département de Vaucluse. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, à défaut notamment de justification d’une expérience professionnelle suffisante, révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté. Tel est également le cas du moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce que l’arrêté serait entaché de plusieurs erreurs de fait, dans le cadre de l’appréciation portée sur le fondement des mêmes dispositions.
8. En quatrième lieu, M. C… résidait en France depuis seulement deux ans et demi lors de l’intervention de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. A ce titre, les éléments d’intégration qu’il fait valoir, y compris ceux qui sont mentionnés dans l’attestation de moralité établie par les personnes qui l’hébergent, ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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