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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 février 2025, N° 2411570 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2411570 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance de dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît son droit à être entendu ainsi que le principe de la procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un droit au maintien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1998, déclare être entré en France le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d’erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code: « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2024 et que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur ce recours le 17 juin 2024, par une décision notifiée le 22 juillet 2024 comme en atteste le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. En application de l’article L. 542-1 précité, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. A… a pris fin dès la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, qui est intervenue en l’espèce le 22 juillet 2024. Si M. A… soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée il n’apporte aucun élément probant pour contredire les mentions de la fiche « TelemOfpra ». Dès lors, M. A…, ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité. Ainsi l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice de procédure, d’autre part, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni même n’a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, M. A… ne justifiant pas d’un droit au maintien. Enfin, elle n’a pour ces mêmes motifs, pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. M. A… soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, en tout état de cause qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.
13. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l’arrêté litigieux que la préfète du Val-de-Marne, par une motivation commune à l’ensemble des décisions, a estimé qu’elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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