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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/06117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06117 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBMZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
53F
N° RG 23/06117 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBMZ
Minute n° 2024/00676
AFFAIRE :
C/
S.C. LE P’TIT HAVRE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELAS JULIEN PLOUTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C. LE P’TIT HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/06117 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBMZ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BNP Paribas Lease Group a conclu avec la S.C (ci-après société) LE P’TIT HAVRE un contrat de location N°A 11570650 mettant à la disposition de cette dernière un matériel de vidéo surveillance tel que désigné dans la facture n°20210055 émise le 29 janvier 2021 par la société BIOTECH (cédant).
Ce contrat, d’une durée de 66 mois, prévoyait le règlement de 66 loyers mensuels d’un montant unitaire hors taxe et hors assurances de 190 euros. En application de l’article 10 des conditions générales, le contrat comprend également un abonnement au pack services simplifiés de 3,66HT par mois et une assurance “bleu total” d’un montant de 13,74€ par mois, ce qui établi un loyer mensuel global de 246,13 TTC.
La société LE P’TIT HAVRE a réceptionné le matériel sans réserve le 28 janvier 2021.
Des impayés sont survenus à compter du mois d’octobre 2021.
Par courrier du 17 mai 2022, la société BNP Paribas Lease Group, par l’intermédiaire de son mandataire, la société EURORECX a rappelé à la société LE P’TIT HAVRE le montant des arriérés et lui a demandé de les régler sous 8 jours, à peine de résolution du contrat.
A défaut de réponse de la société LE P’TIT HAVRE, la société EURORECX lui a adressé le 29 août 2022, une mise en demeure de payer sous huitaine les loyers impayés et les pénalités y afférentes. Ce courrier vise la clause de résiliation et il est demandé à la société de restituer le matériel.
Le 31 octobre 2022, la société EURORECX a prononcé la résiliation du contrat de location.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société EURORECX a mis en demeure, une dernière fois, la société LE P’TIT HAVRE de lui régler la somme de 13 178,12 euros, à peine de poursuites judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 juillet 2023, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société LE P’TIT HAVRE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’inexécution du contrat de location. Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, Constater la résiliation du contrat de location n°A11570650 aux torts exclusifs de la société LE P’TIT HAVRE, Condamner la société LE P’TIT HAVRE au paiement de la somme de 13 178,12€ arrêtée à la date du 31 octobre 2022 outre les intérêts à échoir jusqu’à complet règlement, ainsi que les frais et accessoires, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause
Condamner la société LE P’TIT HAVRE à payer la somme de 2 000€ à BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE P’TIT HAVRE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir que la société LE P’TIT HAVRE n’a pas respecté ses engagements contractuels, notamment en ne payant pas les loyers à partir du mois d’octobre 2021. Elle soutient avoir tenté à de multiples reprises de relancer la société LE P’TIT HAVRE, mais sans succès. La société BNP Paribas Lease Group indique également avoir offert à la société LE P’TIT HAVRE la possibilité de demander des délais de paiement, cependant cette dernière n’a jamais répondu à ces différentes relances, qu’elles soient sous forme de courriers ou de courriels. La société BNP Paribas Lease Group fait en outre observer qu’elle justifie d’une créance non contestable. C’est pourquoi, elle a été contrainte de résilier le contrat et de l’assigner devant le tribunal judiciaire.
La société LE P’TIT HAVRE a constitué avocat en date du 27 septembre 2023. Toutefois, il est relevé de l’application WINCI TGI que l’avocat a déclaré ne plus intervenir pour ce dossier le 9 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du présent jugement
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 – Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences :
Conformément à l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société BNP Paribas Lease Group produit le contrat n°A1157065 aux termes duquel elle a conclu un contrat de location avec la société LE P’TIT HAVRE ayant pour objet le financement d’un matériel de vidéo surveillance moyennant le règlement de 66 loyers mensuels de 246,13 TTC.
En application de l’article 8 du contrat, le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non paiement d’une échéance à bonne date, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire. La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.
L’article 9.2 des conditions générales du contrat conclu prévoit que, en cas de résiliation anticipée ou dès la fin de la location, le locataire est tenu de restituer l’équipement au bailleur à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme.
La société BNP Paribas Lease Group justifie de l’envoi à la société le P’TIT HAVRE, par lettre recommandée datée du 29 août 2022 d’une mise en demeure l’informant de la résiliation de leur convention par application de l’article 8 ci avant rappelé et l’enjoignant à lui payer notamment les loyers échus à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 1er août 2022.
Il est également relevé que la BNP Paribas Lease Group a adressé un nouveau courrier de mise en demeure de payer les loyers échus.
Il ressort de l’analyse du dossier que la société le P’TIT HAVRE n’a jamais répondu à cette mise en demeure ainsi qu’aux autres courriers.
Dès lors, il convient de juger non seulement que le contrat litigieux a été régulièrement résilié par l’absence de paiement des échéances depuis le 1er octobre 2021 en dépit des mises en demeure vainement adressées à la société le P’TIT HAVRE, mais également que la société BNP Paribas Lease Group est bien fondée dans sa demande de condamnation de la société le P’TIT HAVRE au paiement des sommes suivantes à savoir :
— au titre des loyers mensuels impayés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 1er août 2022 : 7X241,74€ (TTC)= 1 692,18€
— au titre de la pénalité : 169,21€,
— au titre de l’assurance Pack services simplifiés, à laquelle il a été souscrit d’office en application de l’article 2/2 des conditions générales du contrat, pour la même période : 7x4,39€ = 30,73€,
— au titre de l’indemnité de résiliation : loyers mensuels à échoir pour la période du 1er novembre 2022 au 1er juillet 2026 : 45X190€ = 8 550€ + pénalité à 855€ = 9 405X1881 (20%TVA) = 11 286€,
Soit la somme totale de 13 178,12€ TTC.
Il convient par conséquent de condamner la société le P’TIT HAVRE à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme principale de 13 178,12€, arrêtée à la date du 31 octobre 2022 outre les intérêts à échoir jusqu’à complet règlement, ainsi que les frais et accessoires.
2 – Sur les demandes accessoires :
2.1 Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société le P’TIT HAVRE aux dépens.
2.2Les frais irrépétibles non compris dans les dépens :
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il convient de condamner la société le P’TIT HAVRE à indemniser la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 800 euros.
2.3 – L’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation du contrat n°A11570650 conclu entre la SA BNP Paribas Lease Group et la S.C. LE P’TIT HAVRE,
Condamne la S.C. Le P’TIT HAVRE à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme principale de 13 178,12€, arrêtée à la date du 31 octobre 2022 outre les intérêts à échoir jusqu’à complet règlement, ainsi que les frais et accessoires,
Condamne la S.C. Le P’TIT HAVRE aux entiers dépens,
Condamne la S.C. Le P’TIT HAVRE à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Mme QUESNEL, Juge et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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