Rejet 2 décembre 2024
Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 juin 2025, n° 24PA05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 17 mai 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société Air Treatment System (ATS), enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2409731, représentée par Me Barbosa, avocat, tendant à la condamnation du Syctom à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 600 589,35 euros HT majorée des intérêts moratoires et la capitalisation pour la somme totale.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions et à condamné la société Air Treatment System à verser au Syctom la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la société Air Treatment System, représentée par Me Barbosa, conclut à l’annulation de l’ordonnance n° 2409731 du 20 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et à la condamnation du Syctom à lui payer à titre de provision la somme de 3 600 589, 35 euros HT, ladite somme étant majorée des intérêts moratoires jusqu’à complet paiement et lesdits intérêts capitalisés ainsi qu’à la mise à la charge du Syctom de la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière comme rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, que le premier juge a fait une appréciation erronée de la portée des avenants en cause, qu’aucune preuve de paiement n’a été produite par le maître d’ouvrage, que les sommes dues au titre des différents avenants n’ont jamais été intégralement payées, que des preuves de la matérialité des prestations ont été apportées et que l’ordonnance a méconnu les règlementations ATEX et DES.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025 le Syctom, représenté par Me Noël, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise en cause de la société Vinci Construction Grands Projets par les moyens que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un mémoire en réclamation que seul le mandataire du groupement conjoint pouvait présenter, que ledit mandataire pouvait saisir le juge des référés, que l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité, qu’elle est bien fondée, les créances en cause n’étant pas non sérieusement contestables.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2025, la société Air Treatment System maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux exposés par le Syctom. Elle met en outre en cause l’utilité de la mise en cause de la société Vinci Construction Grands Projets.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025 le Syctom conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il y ait lieu de mettre en cause la société Vinci Construction Grands Projets :
1. Il résulte des pièces du dossier que, comme le soutient la société requérante, l’ordonnance attaquée a été prise alors que n’avait pas expiré le délai qui lui avait été accordé pour présenter des observations en défense après le dépôt d’un mémoire du Syctom et que l’ordonnance attaquée est, au moins pour partie, fondée sur l’argumentation développée dans ce mémoire. Il suit de là que ladite ordonnance ne peut qu’être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de provision présentée par la société Air Treatment System.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
3. La demande de provision présentée sur le fondement des dispositions précitées par la société requérante est relative au règlement d’un marché de travaux de traitement des fumées du centre de valorisation énergétique des déchets du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (Syctom) situé à Saint-Ouen-sur-Seine attribué le 1er décembre 2016 à un groupement d’entreprises dont le mandataire solidaire était la société Vinci environnement aux droits de laquelle est venue la société Vinci Construction Grands Projets. Le décompte général du marché a été notifié au titulaire, la société Vinci Construction Grands Projets, le 15 octobre 2024. Ce marché a été modifié par de nombreux avenants ayant eu notamment pour objet de nouvelles répartitions entre Vinci Construction Grands Projets et la société Air Treatment System, ce, du fait de difficultés rencontrées par cette dernière société ou de mettre à la charge du titulaire des travaux supplémentaires. Cette demande implique, à tout le moins, de trancher outre la question de savoir qui, et selon quelle procédure, est habilité à présenter une réclamation, celles de savoir comment se répartissaient ou bout du compte les obligations, quelles prestations ont été réalisées et quels paiements sont, ou ne sont pas, intervenus entre les mains de la société requérante en exécution des obligations contractuelles du Syctom. Toutes ces questions soulèvent en l’occurrence, tant en fait qu’en droit, des difficultés sérieuses qui font nécessairement obstacle à ce que la créance que fait valoir la société Air Treatment System puisse être tenue en l’état pour « non sérieusement contestable » au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions la demande, qui excède l’office du juge des référés provision, doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1e : L’ordonnance n° 2409731 du 20 novembre 2024 juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de la société Air Treatment System est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Treatment System et au Syctom.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président honoraire,
Juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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