Rejet 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 25VE03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03584 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2025, N° 2506674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la société anonyme (SA) La Banque Postale a clôturé ses comptes bancaires et de mettre à la charge de la Banque Postale une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2506674 du 9 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une première requête, enregistrée sous le n° 25VE2501, le 1er août 2025, M. A… a relevé appel de cette ordonnance.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25VE02504, le 1er août 2025, M. A… a demandé à la cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 25VE02501, 25VE02504, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête n° 25VE02501 et décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 25V02504.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que des erreurs ont été commises sur l’identité des parties, que cette ordonnance comporte des actes, constitutifs de sabotage des dossiers juridictionnels qu’il a présentés devant la cour administrative d’appel de Versailles ainsi que de tricherie.
Cette requête a été dispensée d’instruction, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2025 du président de la 4ème chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (…) ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livrée la juridiction pour interpréter l’argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d’y répondre ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
Le président de la 4ème chambre a indiqué dans son ordonnance n° 25VE02501, 25VE02504 que les litiges susceptibles de naître de décisions relatives au fonctionnement des comptes ouverts auprès de la banque postale relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et que la requête de M. A…, relative à la clôture de ses comptes bancaires, était manifestement dépourvue de fondement.
M. A… soutient, sans apporter d’éléments de nature à en établir le bien-fondé, que des erreurs ont été commises sur l’identité des parties, que certains actes procéduraux ont été déposés en son nom par des personnes n’ayant pas qualité pour le faire, que sa signature a été imitée. Il soutient en outre qu’il n’a reçu aucune des demandes adressées par la cour administrative d’appel de Versailles, notamment pour la demande de production d’un mémoire complémentaire, alors que la cour ne lui a adressé aucune demande en ce sens. Par suite, aucun des éléments dont il fait état dans sa requête n’est constitutif d’une erreur matérielle qui aurait eu une influence sur la solution du litige, relatif à un litige relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de M. A… doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère ;
M. Clot, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
C. PhamLe président-rapporteur,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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