Rejet 18 octobre 2023
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301425-2301426 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 février, 30 avril et 10 décembre 2024, sous le n° 23VE02444, M. C, représenté par Lekeufack, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen personnel, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les circonstances qu’il réside en France depuis plus de cinq ans et que ses trois enfants y sont scolarisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
— la décision portant interdiction de retour durant deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Procédure contentieuse antérieure :
II. Mme B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301425-2301426 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 février et 10 décembre 2024, sous le n° 23VE02445, Mme C, représentée par Me Lekeufack, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen personnel, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les circonstances qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans et que ses trois enfants y sont scolarisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante serbe née le 16 février 1988, entrée en France le 17 mars 2016 et son mari, M. C, né le 11 juillet 1987, de même nationalité, entré en France le 14 septembre 2019, ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le 14 octobre 2021 et le 5 juillet 2022. Par les arrêtés contestés du 6 janvier et du 11 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision, ils relèvent appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnel de leur situation, en ce qu’il n’a pas pris en compte l’ancienneté de leur présence en France et la présence de leurs trois enfants scolarisés. Toutefois, les arrêtés contestés mentionnent la date d’entrée en France des intéressés et précisent qu’ils ne font valoir aucune circonstance les empêchant d’emmener leurs enfants avec eux, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger. Par suite, le moyen manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. M. et Mme C sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et s’y sont maintenus sans être titulaires d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 24 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement pour des faits de vol commis les 16 et 17 février 2019 et 9 et 10 mai 2019, et que Mme C a été condamnée le même jour à un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis les 2 et 5 mars et 3, 15, 17, 18 et 20 avril 2019, et le 23 septembre 2020 à 350 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis de conduire. Aucun des deux membres du couple ne justifie d’une insertion professionnelle et il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour que Mme C, selon ses propres déclarations, n’a pas de métier et n’est pas allée à l’école. Le couple est domicilié au centre communal d’action sociale de Cergy-Pontoise, en demande de logement social. Alors même que leurs trois enfants nés le 28 novembre 2007, le 5 juillet 2009 et le 11 juin 2011 sont scolarisés depuis 2017, et que l’aînée, née en France, a été mise en possession d’une carte nationale d’identité française en février 2024, circonstance dont les requérants ne se prévalent au demeurant pas dans leurs écritures, et en tout état de cause postérieure aux arrêtés contestés, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale des requérants et de leurs enfants se poursuive hors de France. Leur lien de parenté avec cet enfant de nationalité française, qui ne porte pas le même nom, n’est d’ailleurs pas établi. De même, l’épisode d’hypertension artérielle ayant conduit le 28 février 2024 à la prise en charge médicale de M. C, est postérieur aux décisions de refus de séjour en litige et, dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour des intéressés, à leur situation familiale et aux condamnations pénales dont ils ont fait l’objet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. C n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté contesté lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français. En tout état de cause, eu égard à l’irrégularité de son séjour en France, à la condamnation pénale dont il a fait l’objet et à la circonstance que rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec son épouse et ses enfants se poursuive hors de France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 23VE02444
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