Annulation 22 avril 2025
Rejet 7 octobre 2025
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 20 mars 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504988 du 22 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder dans le délai de deux mois à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Doucerain, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°)
d’annuler les décisions restant en litige ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas qu’il a été entendu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’applique pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et qu’il peut se prévaloir de circonstances particulières ;
-
la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant égyptien né le 16 janvier 1995, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a été interpellé le 19 mars 2025 pour des faits de menaces de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par les arrêtés contestés du 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder dans le délai de deux mois à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, la magistrate désignée, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens soulevés en première instance par M. A…, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application./ Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus.
Si M. A… soutient qu’il était présent le jour de l’audience, il n’est pas établi ni même allégué qu’il a été invité à présenter des observations, son avocat ayant pris la parole. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention de ce que M. A… n’a pas été entendu doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions » et « les décisions d’assignation à résidence ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de Mme B… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et portant assignation à résidence auraient été prises par une autorité incompétente manquent en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions dont ils font application, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent notamment que M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ils précisent également que le risque de fuite est établi et que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, la motivation des arrêtés contestés révèle que la situation de M. A… a fait l’objet d’un examen particulier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2020 qui n’a pas été exécutée. M. A… a fait l’objet de signalements, le 27 octobre 2016 pour des faits de recels, le 18 août 2019 pour conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, faux et usage de faux document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 18 janvier 2020 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et d’une interpellation le 20 mars 2025, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A… est père d’un enfant français né en 2022, il ne démontre, ni par la production de capture d’écran de virements bancaires éparses datés d’août 2022 jusqu’à la date de l’arrêté contesté, pour lesquels l’émetteur et le destinataire ne sont pas toujours identifiables, ni par la production de contrat de location daté de 2019 et de quittances de loyer, pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, les pièces versées au dossier, et notamment les quittances de loyer éparses au nom de M. A… et de sa conjointe ainsi que le procès-verbal du 20 mars 2025, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité, l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec la mère de son enfant. Enfin, M. A… ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreur de droit ou porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, si M. A… est père d’un enfant français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours l’oblige à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures. Il l’oblige également à se présenter au commissariat de Saint-Cloud chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. Si M. A… fait valoir que les modalités de l’assignation à résidence qu’il conteste sont incompatibles avec sa vie familiale, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors que son fils est domicilié dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Annulation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Service ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Congo ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Diamant ·
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Poste ·
- Martinique ·
- Service ·
- Technique
- Élève ·
- Auto-école ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Permis de conduire ·
- Forfait ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vaccin ·
- Etablissements de santé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actes administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller du salarié ·
- Journal officiel ·
- Publication ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Amortissement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Bien immobilier ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.