Rejet 30 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26PA00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2504590 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2504590 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A…, représenté par Me Philouze, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504590 du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée eu égard à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée eu égard à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1993, a sollicité, le 29 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ». Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France.
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier des demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Dès lors, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. M. A… ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de communiquer le dossier médical sur lequel l’OFII s’est fondé pour rendre son avis. En tout état de cause, ce dossier a été produit par l’OFII en première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée eu égard à l’avis du collège des médecins de l’OFII.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / (…) / ».
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII qui indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, celui-ci pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pourrait voyager sans risque. M. A… est atteint d’un stress post-traumatique intense associé à des épisodes anxieux et dépressif et a été opéré d’une pseudarthrose septique sur facture mandibulaire. Il ressort d’une part des certificats médicaux en date des 5 novembre 2024 et 2 septembre 2025, établis par un praticien hospitalier psychiatre, postérieurement à la décision contestée mais révélant une situation antérieure, que M. A… suit un traitement, en ce qui concerne ses pathologies psychologiques, composé, à la date de la décision contestée, de cyamémazine, de venlafaxine de mirtarapine, de théralène, et d’hydroxyzine et suit une psychothérapie. S’il soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, la production d’une documentation d’ordre général sur les défaillances du système de santé en Côte d’Ivoire ne permet pas de considérer qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, s’il démontre que ces médicaments sont absents de la liste des médicaments enregistrés dans son pays d’origine, établie par l’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitution dans son pays d’origine, fondé sur d’autres molécules présentes sur cette liste des médicaments enregistrés en Côte d’Ivoire. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A… a été opéré à deux reprises, le 3 octobre 2022 et en mai 2023 pour sa pathologie physique, bénéficiant ainsi de deux greffes osseuses iliaques droites, et qu’il doit faire l’objet d’un suivi régulier afin d’envisager une réhabilitation prothétique, ainsi qu’il résulte du certificat médical du 17 décembre 2024 établi par le chef du service de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie de l’hôpital Beaujon, l’intéressé n’apporte aucun élément relatif au traitement qu’il suit pour cette pathologie et ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi régulier dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
12. Si M. A… soutient être présent en France depuis 2019, les pièces produites au titre des années antérieures à 2023, d’ordre essentiellement médical, ne peuvent suffire à établir la réalité de sa présence continue sur le territoire. En outre, s’il fait valoir qu’il travaille en qualité d’agent d’entretien depuis 2023, sous l’empire de deux contrats à durée déterminée à temps partiel, conclus avec deux sociétés différentes, et depuis le 3 octobre 2024, en qualité de manutentionnaire sous l’empire d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, qu’il a suivi de nombreuses formations professionnelles et qu’il fait partie d’une chorale, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire, et il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où réside notamment sa fille. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour édicter cette décision eu égard à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… ne peut dès lors soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, et alors que M. A… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 19 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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