Infirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 19/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00318 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00318 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GH7W
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande
Instance d’ALENCON du 18 Décembre 2018
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMÉE :
La SAS B’PLAST INDUSTRIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
GANCE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. F, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Avril 2022 et signé par M. F, président, et Mme D, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X et Mme Y ont confié à la société B’Plast Industrie la fourniture et la pose de menuiseries extérieures sur leur bâtiment d’habitation.
Par acte du 23 octobre 2017, la société B’Plast Industrie a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance d’Alençon afin de voir ces derniers condamnés à lui payer le solde des factures de travaux soit 10 188,20 euros.
Selon jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
- condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à la société B’Plast Industrie les sommes de :
* 10188,20 euros au titre du solde du marché avec intérêts à compter du 17 janvier 2017
* 1000 euros de dommages et intérêts
* 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. X et Mme Y à payer les dépens
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 janvier 2019, M. X et Mme Y ont formé appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions écrites notifiées le 23 avril 2019, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- débouter la société B’Plast Industrie de ses demandes
- ordonner la compensation des créances réciproques à hauteur de 3037,81 euros
- leur donner à acte qu’ils acceptent de régler cette somme
- condamner la société B’Plast Industrie à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2019, la société B’Plast Industrie demande la cour de :
à titre principal,
- prononcer la réception tacite à défaut judiciaire de l’ouvrage à la date du 29 décembre 2015
- déclarer irrecevables les demandes se rapportant aux désordres apparents lors de la réception
(positionnement des poignées des deux menuiseries de la façade principale, joint d’étanchéité désaffleurant, faux aplomb intérieur de la baie vitrée, pose sans calfeutrement de la menuiserie de la buanderie, volets posés en bi ton (gris argenté au lieu de blanc), fenêtre de la chambre de la fille aînée des appelants 'trop petite')
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes se rapportant à des dysfonctionnements
d’éléments posés (volet électrique qui ne fonctionne pas, porte d’entrée et bâti qui sont voilés)
en conséquence,
- débouter M. X et Mme Y de leurs prétentions
- confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- donner acte à la société B’Plast Industrie qu’elle accepte d’intervenir pour changer le battement centrée de la menuiserie de la façade principale
- reprendre le joint d’étanchéité de la baie vitrée afin qu’il ne soit plus désaffleurant
- procéder à toutes contestations utiles s’agissant des autres désordres et le cas échéant aux reprises éventuellement nécessaires
- confirmer pour le surplus le jugement
statuant à nouveau,
- condamner M. X et Mme Y à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Afin de rénover leur maison d’habitation, suivant devis des 13 octobre 2014 et 27 octobre 2015, M.
X et Mme Y ont confié à la société B’Plast Industrie la fourniture et la pose de menuiseries
(double fenêtres coulissante, fenêtres fixes dans la salle de bain, la chambre, fenêtre coulissante dans la cuisine, porte d’entrée, fenêtre buanderie, fenêtre fixe, fenêtre toilettes) moyennant paiement d’un prix global de 14024,21 euros TTC.
Il est constant qu’un acompte a été versé à hauteur de 3500 euros.
Les travaux ont été réalisés et la société B’Plast Industrie a émis deux factures le 29 décembre 2015 pour un montant global de 10 188,20 euros dont le paiement est sollicité.
M. X et Mme Y ne contestent pas que les travaux ont été achevés, mais soutiennent qu’ils sont affectés de malfaçons justifiant la réalisation de travaux de reprise dont le coût est évalué à
7150,32 euros. Pour en justifier, ils se fondent sur un procès-verbal d’huissier du 7 décembre 2017 comportant des photographies ainsi que sur un devis de travaux censés se rapporter aux désordres dénoncés (pièces n° 1 et 2).
Ils demandent la compensation de cette somme avec la créance de la société B’Plast Industrie et acceptent de régler le solde qu’ils évaluent à 3037,81 euros.
La société B’Plast Industrie s’y oppose invoquant tout d’abord la réception de l’ouvrage (tacite ou judiciaire) et le caractère apparent de plusieurs désordres ('à supposer qu’ils soient retenus'), ainsi que la prescription pour le volet électrique et la porte et son bâti voilés.
Toutefois, les travaux réalisés se sont limités à la fourniture et la pose de fenêtres et d’une porte et ne
s’apparentent pas à une rénovation lourde de la maison. Ils ne constituent pas un ouvrage de construction et ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
En outre, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage préexistant (ce qui est le cas en l’espèce).
En conséquence, la société B’Plast Industrie sera déboutée de sa demande de réception tacite ou judiciaire des travaux réalisés. En outre, les fins de non-recevoir invoquées qui supposent
l’existence d’une réception seront rejetées.
Il convient d’examiner chacun des désordres allégués :
- différence de positionnement des poignées de menuiseries du séjour :
Ce désordre est avéré et d’ailleurs non contesté. Il s’agit d’un désordre esthétique.
- non fonctionnement du volet électrique :
Ce désordre est contesté. L’huissier de justice a constaté qu’après avoir appuyé sur le bouton de la télécommande, le volet ne s’ouvrait pas. Il indique que ce dernier est défectueux, mais sans expliquer en quoi. En effet, ses constatations qui se limitent à deux phrases, ne permettent pas de déterminer la cause de la situation constatée qui peut se rapporter à un dysfonctionnement des volets ou un dysfonctionnement du boîtier de télécommande (ce qui inclut l’absence de pile ou un défaut de programmation susceptible d’être réglée par une simple manipulation). La preuve d’une malfaçon se rapportant au volet électrique n’est donc pas rapportée puisque l’hypothèse d’une absence de pile,
d’une pile défectueuse ou d’un défaut de manipulation dans la programmation ne peut être écartée.
- joint d’étanchéité de la baie vitrée tordu et désaffleurant :
Ce désordre est confirmé par les photographies n° 5 et 6 de l’huissier. Il s’agit d’un désordre esthétique.
- faux-aplomb intérieur de la baie vitrée et défaut de fermeture de la baie vitrée :
L’huissier de justice indique qu’il constate que la baie en aluminium présente un faux aplomb intérieur (c’est à dire un défaut de verticalité). Ce défaut est confirmé par la photographie n° 7.
En revanche, le défaut de fermeture de la baie vitrée n’est pas démontré.
- porte d’entrée et son bâti sont voilés :
L’huissier de justice indique que la porte d’entrée et son bâti sont voilés et laissent pénétrer l’air.
- défaut de calfeutrement de la fenêtre de la buanderie :
L’huissier de justice a constaté que cette fenêtre avait été posée 'grossièrement et sans calfeutrement', ce qui est confirmé par les photographies n° 9 à 12.
- volets bi ton non conformes :
L’huissier a constaté que le volet métallique dans le salon est blanc en extérieur et gris argenté en face intérieur. Toutefois, les appelants ne se réfèrent à aucune clause des marchés se rapportant aux couleurs de ce volet métallique. Or, les deux devis produits ne permettent pas de confirmer que ces couleurs ne sont pas conformes.
La preuve de ce désordre (qui est contesté) n’est donc pas rapportée.
- fenêtre de la chambre de la fille aînée trop petite :
Ce désordre n’est pas mentionné par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat. Il ne sera pas retenu.
Les désordres dont la preuve est rapportée sont donc les suivants :
- différence de positionnement des poignées de menuiseries du séjour
- joint d’étanchéité de la baie vitrée tordu et désaffleurant
- faux-aplomb intérieur de la baie vitrée et défaut de fermeture de la baie vitrée
- défaut de calfeutrement de la fenêtre de la buanderie
- porte d’entrée et son bâti voilés.
Ils sont le résultat de malfaçons et engagent la responsabilité contractuelle de la société B’Plast
Industrie.
M. X et Mme Y n’ont pas à se voir imposer la reprise en nature des désordres. Ils sont en effet en droit de solliciter le paiement du coût des travaux de reprise.
En l’absence d’autres pièces, le coût des travaux de reprise sera évalué sur la base du devis de
l’entreprise Sées Bois :
- différence de positionnement des poignées de menuiseries du séjour : il n’est pas démontré qu’il est nécessaire de remplacer à la fois les vantaux et les éléments fixes latéraux. Le coût des travaux de reprise sera donc limité à 850 euros TTC
- joint d’étanchéité de la baie vitrée tordu et désaffleurant : 203,50 euros TTC
- faux aplomb baie vitrée : il n’est pas démontré qu’il est nécessaire de remplacer la totalité du dispositif. Le coût des travaux de reprise sera donc fixé à hauteur de 300 euros TTC
- défaut de calfeutrement : le devis ne mentionne aucun poste s’y rapportant. La demande des appelants ayant pour objet les travaux mentionnés sur ce devis, aucune somme ne sera retenue à ce titre.
- porte d’entrée et bâti voilés : 1700 euros TTC.
Au total, le coût des travaux de reprise sera évalué à 3053,50 euros TTC.
Après compensation, la créance fondée sur les factures susvisées sera fixée à : 10 188,20 euros -
3053,50 euros = 7 134, 70 euros.
Aucun élément ne justifie de prononcer la condamnation in solidum des appelants (étant constaté le contrat ne stipule aucune clause de solidarité).
Le jugement sera donc infirmé en totalité et statuant à nouveau, il convient de condamner M.
X et Mme Y à payer à la société B’Plast Industrie la somme de 7134,70 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure, soit à compter du 17 janvier 2017.
Il n’est justifié d’aucun préjudice lié au défaut de paiement, distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires. En outre, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas établie. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Compte tenu de leur succombance partielle, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société B’Plast Industrie de ses demandes se rapportant à la réception des travaux ;
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par la société B’Plast Industrie ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner M. X et Mme Y à payer à la société B’Plast Industrie la somme de 7134,70 euros après compensation des créances réciproques au titre du solde des marchés de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et
d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande
;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisés aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. D G. FDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Subsidiaire ·
- Restitution ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Caducité ·
- Fourrage ·
- Résolution du contrat ·
- Vienne ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Pâtisserie ·
- Livre
- Assureur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfrigérateur ·
- Assureur ·
- Tôle ·
- In solidum ·
- Sécurité du produit ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Obligations de sécurité ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Demande ·
- Banque ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Finances
- Service ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Relations publiques ·
- Similarité ·
- Moyen de communication ·
- Gestion ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Offre ·
- Compteur
- Maïs ·
- Récolte ·
- Société d'assurances ·
- Culture ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Travaux agricoles ·
- Sorgho ·
- Assurance agricole ·
- Ensilage
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Réparation ·
- Ordre ·
- Intervention ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Filtre ·
- Essai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Gestion ·
- Relation contractuelle ·
- Lot ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Métropole
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Signification de la décision de justice ·
- Identité des produits ou services ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Principe du contradictoire ·
- Similitude intellectuelle ·
- Communication de pièces ·
- Interdiction provisoire ·
- Procédure sur requête ·
- Similitude phonétique ·
- Similitude visuelle ·
- Offre en vente ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Rétractation ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Vin ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Défaillance ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Formalisme ·
- Chirographaire ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.