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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24PA03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2213151/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Addilys a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2213151/1-2 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, et un mémoire du 15 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société Addilys, représentée par Me Belkorchia, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode retenue par l’administration pour calculer ses effectifs méconnait les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, dès lors qu’il convenait, d’une part, de retenir les effectifs temporaires présents pendant au moins trois mois l’année précédant le décompte des effectifs et d’autre part, de ne tenir compte de ces salariés qu’au prorata de leur temps de présence ;
- en procédant aux rappels en litige, l’administration ne l’a pas garantie contre les changements de doctrine, en violation de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- eu égard à sa bonne foi, elle est fondée, en application des dispositions du II de l’article 1727 et au droit à l’erreur, à solliciter une remise de la majoration de 40% et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Burnel, représentant la société Addilys.
Considérant ce qui suit :
1. La société Addilys est une entreprise de travail temporaire. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à la suite de laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France lui a adressé une proposition de rectification le 14 septembre 2021. Estimant que la société avait
employé plus de vingt salariés au cours des années 2017 et 2018 sans s’acquitter des versements de 0,45% assis sur les rémunérations versées à ces salariés, ni de la cotisation de 2% prévue par l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale a mis à sa charge, au titre des années 2018 et 2019, des rappels de participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) assortis d’une majoration de 40 % sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. La société Addilys relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de PEEC mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré, au vu des déclarations annuelles des données sociales et des déclarations sociales nominatives de la société Addilys, qu’elle employait 42 salariés en 2017 et 72 salariés en 2018, lesquels effectifs avaient pour conséquence de la soumettre à l’obligation de versements au titre de la PEEC au titre des années 2018 et 2019. La société Addilys conteste se trouver dans le champ d’application de la PEEC pour les années litigieuses.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable jusqu’au 1er janvier 2018 : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre de l’année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. (…) / Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier (…) alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail : « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : (…) 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;/ 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. » Aux termes de l’article L. 1251-54 du code du travail : « Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;/ 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur :
« I. – Pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. (…) »
6. La société Addilys conteste le décompte de ses salariés retenu par l’administration. Elle fait valoir qu’il convient de retenir les effectifs de salariés qui étaient en activité au cours de l’année précédant le décompte, qui précède elle-même l’année au cours de laquelle la PEEC est acquittée, et se prévaut d’effectifs inférieurs au seuil de vingt salariés entre 2014 et 2016. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 4 et 5 que pour calculer les effectifs permettant de déterminer l’obligation de participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années en litige, il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires en activité au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, qui est l’année qui précède immédiatement celle au cours de laquelle cette participation est acquittée. La société Addilys ne fournit par ailleurs aucune pièce susceptible de remettre en cause les effectifs de 42 et 72 salariés respectivement retenus par l’administration pour les années 2017 et 2018, qui déterminent son obligation au titre de la PEEC pour les années 2018 et 2019.
7. En second lieu, la société appelante soutient que le temps d’activité de ses salariés temporaires doit être comptabilisé au prorata de leur temps de présence au cours de chaque mois en cause, en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail. Toutefois, ces dispositions, qui ne trouvaient au demeurant à s’appliquer qu’à l’imposition établie au titre de l’année 2018, ne sont pas applicables aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, qui sont régis par les seules dispositions du 2° de l’article L. 1251-54 de ce code. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Addilys ne fournit aucun élément de fait susceptible d’établir le nombre de salariés qu’elle aurait employés au cours des années 2017 et 2018.
Sur la garantie contre les changements de doctrine :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. Le courrier adressé le 27 décembre 2010 par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale à une entreprise de travail temporaire, l’avis d’absence de rectification de la direction spécialisée du contrôle fiscale Centre Est du 7 décembre 2021 et le courrier de validation d’un décompte d’effectif pour la PEEC adressé par la directions générale des finances publiques
d’Ille-et-Vilaine le 28 décembre 2021 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale
différente de celle dont il a été fait application et ne peuvent par suite être valablement invoquées sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités et les intérêts de retard :
10. La société Addilys n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ses moyens, tirés de sa bonne foi, dirigés contre les pénalités et intérêts de retard dont ont été assortis les rappels litigieux, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 à 17 du jugement attaqué.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Addilys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Addilys et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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