Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 25PA01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2024, N° 2403150 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403150 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, Mme B, représentée par Me Thisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403150 du 5 novembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dès notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Thisse, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation, dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’elle bénéficie d’une protection internationale accordée par Chypre et qu’elle est mère célibataire d’un enfant mineur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle fixe le Cameroun et Chypre comme pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2025, soit après la clôture d’instruction, fixée au 10 juin 2025 à midi, par une ordonnance du 27 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 octobre 1991, est entrée en France le 3 juin 2023. Le 3 juillet 2023, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 18 décembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle bénéficiait déjà d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Au vu de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne a, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code, pris à son encontre un arrêté du 22 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être regardée comme réfugiée toute personne « qui, () craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ». Aux termes du 1 de l’article 33 de cette même convention : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qu’après avoir indiqué que la demande d’asile présentée par Mme B avait été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité, le préfet a notamment mentionné que l’intéressée était « célibataire et sans charge de famille » et que " ses liens personnels et familiaux en France [n’étaient] pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans « , qu’il n’était » pas porté une atteinte disproportionnée à [sa] situation personnelle et à [sa] vie familiale [dès lors qu’elle n’établissait] pas être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante « et qu’elle n’établissait pas » être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine « . Le préfet a en conséquence décidé d’obliger Mme B à quitter le territoire français » pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ".
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement de la décision du 18 décembre 2023 du directeur général de l’OFPRA, que Mme B, qui soutient avoir quitté son pays d’origine en 2019 à l’âge de 27 ans pour rejoindre Chypre, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par les autorités de la République de Chypre, membre de l’Union européenne, le 5 mai 2022, sur le fondement des dispositions du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève citées au point 2 ci-dessus. Cette circonstance, qui fait obstacle à ce que l’intéressée puisse être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, n’est pas mentionnée dans l’arrêté attaqué qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, fixe le pays d’origine de Mme B comme pays de destination principal, en violation des stipulations, citées au point 2, de l’article 33 de la convention de Genève. L’arrêté ne mentionne pas non plus le fait que Mme B se trouve en France avec sa fille, née en février 2021 à Chypre, et indique au contraire, de façon erronée, qu’elle est sans charge de famille. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, de sorte que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il résulte de ces dispositions qu’elle implique que l’autorité administrative statue de nouveau sur le cas de l’étranger. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Thisse d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403150 du 5 novembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thisse, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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