Rejet 11 décembre 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 25PA00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2024, N° 2408605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2408605 du 11 décembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 17 janvier 2025, ainsi que des mémoires aux fins de production de pièces enregistrés les 3 et 4 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme B, représentée par Me Le Mignot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande n’était pas tardive, contrairement à ce qui a été jugé par la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Melun ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de son visa de long séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, composantes du principe de respect des droits de la défense garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle a été prise sans que la commission du titre de séjour n’ait été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son visa de long séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
— et les observations de Me Bordes, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité congolaise, née le 12 juillet 1987, est entrée en France le 30 juin 2023, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2024. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a retiré ce visa, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, dont Mme B relève appel, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
2. La présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme B au motif que celle-ci était tardive. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne, que cet arrêté a été notifié au domicile que Mme B occupait avec son époux à son arrivée en France mais qu’elle a quitté en octobre 2023. Mme B soutient sans être contredite que son époux ne lui a pas fait suivre le courrier recommandé envoyé à son domicile et que l’arrêté litigieux ne lui a donc pas été notifié. S’il est vrai qu’une copie de l’arrêté, portant la mention des voies et délais de recours, a été transmise à l’avocate de Mme B, par courriel du 29 mai 2024, d’une part, cette transmission n’a pas été faite à Mme B elle-même, qui ne peut donc pas être regardée comme ayant nécessairement eu connaissance de l’arrêté à cette date, d’autre part, à supposer même que cela soit le cas, la mention, dans le courriel et sur la copie de l’arrêt, de ce que cette transmission ne constituait pas une notification a pu induire l’intéressée en erreur quant au point de départ du délai de recours contre l’arrêté dont la copie lui aurait ainsi été remise. Par suite, c’est à tort que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande dont elle était saisie. Son ordonnance en date du 11 décembre 2024 doit, dès lors, être annulée.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : " Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Figurent à l’article L. 211-2 du même code les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Selon l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
5. Une décision accordant un titre de séjour est par nature une décision créatrice de droits. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et pourrait ainsi être retirée ou abrogée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l’administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, avant de retirer ou d’abroger le titre de séjour.
6. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences conjugales de son conjoint. Elle produit à l’appui de ses allégations la plainte qu’elle a déposée au commissariat de police de Boissy-Saint-Léger le 19 octobre 2023, dans lequel elle mentionne des violences verbales et psychologiques, le certificat médical du même jour établi par un médecin de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui mentionne un « retentissement psychologique () important » et conclut à la compatibilité des faits allégués avec l’examen réalisé « , une attestation du 7 novembre 2023 d’un travailleur social de la Croix Rouge indiquant qu’elle a fait l’objet d’une mise en sécurité, avec sa fille mineur, au centre d’hébergement d’urgence de Marolles-en-Brie le 10 novembre 2023, que son conjoint s’y est présenté le 22 octobre 2023, » s’est montré virulent envers l’agent d’accueil " et que Mme B a dû être réorientée vers une autre structure d’accueil. Alors même qu’il n’aurait pas eu connaissance de ces éléments à la date à laquelle il a pris l’arrêté attaqué, et à supposer même qu’il disposait pour ce faire d’une base juridique, l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour, cité au point 3, ne concernant que les cartes de séjour temporaires et l’article R. 312-10 du même code permettant uniquement d’abroger mais pas de retirer les visas valant titre de séjour, en considérant, sur la base des seules déclarations de l’époux de Mme B, dont il n’indique pas la teneur, que celle-ci avait obtenu son visa valant titre de séjour par fraude et en décidant en conséquence, après avoir invitée Mme B à présenter ses observations par un courrier en recommandé envoyé à l’adresse du domicile conjugal dont il savait pourtant qu’elle en était partie le 8 octobre 2023, de retirer son visa de long séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demande l’annulation de la décision retirant son visa de long séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Alors que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que les conditions fixées aux 2° et 3° de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel les dispositions, citées au point 3, de l’article L. 423-5 du même code renvoient, l’exécution du présent arrêt implique uniquement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance de ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2408605 du 11 décembre 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA00231
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