Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 25PA00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2423640/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283213 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2423640/5-1 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 24 janvier, 24 février, 21 mars, 23 mai et 18 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A, représentée par Me Redon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
— et les observations de Me Redon, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1981, est entré en France le 2 août 2016 selon ses déclarations. Le 27 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France le 2 août 2016, y réside de manière habituelle depuis au moins la fin de l’année 2016. Il travaille depuis le 23 novembre 2017, sans interruption, pour la société LNB, qui exploite la marque « Bo et Mie », d’abord sous couvert d’un CDD de 3 mois, puis d’un CDI conclu le 27 février 2018 en qualité de cuisinier / traiteur et enfin d’un CDI conclu le 1er février 2022 en qualité de chef cuisinier, soit près de sept années dans le même emploi à la date des décisions attaquées. La directrice générale de la société LNB atteste de son professionnalisme et du rôle essentiel qu’il a joué et joue encore dans la société, s’agissant en particulier du développement de l’activité « traiteur », qui représente désormais 30 % du chiffre d’affaires de la société. Elle insiste sur ses « qualités humaines exceptionnelles » et son implication dans la formation des salariés et dans la structuration durable de l’équipe de la boulangerie dans laquelle il travaille. Il est vrai qu’il ressort également des pièces du dossier que, pour pouvoir être recruté par la société LNB, M. A a utilisé un faux titre de séjour italien et qu’il a tenté, pour ne pas révéler cette situation à son employeur, d’obtenir sa régularisation en produisant devant l’administration une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’agent de nettoyage polyvalent en contrat à durée indéterminée, établi par une société qui fait l’objet d’une enquête pénale pour suspicion de certificats de complaisance et pour laquelle il n’avait pas l’intention de travailler. Toutefois, eu égard à l’ancienneté et à la qualité de l’insertion professionnelle de M. A, en se fondant sur cette circonstance pour rejeter la demande de régularisation de l’intéressé, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2024 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2423640/5-1 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA00236
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Bien communal ·
- Collectivités territoriales
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Notion de contrat administratif ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Marchés de travaux publics ·
- Contrats administratifs ·
- Pénalités de retard ·
- Nature du contrat ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Pénalité ·
- Commande publique ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Agence
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prix unitaire ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chaudière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Délimitation de la one de chalandise ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Règles de fond ·
- Exploitation commerciale ·
- Magasin ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Immobilier
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Pouvoir adjudicateur
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Étude d'impact ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Trafic ·
- Verger ·
- Département ·
- Activité agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Annulation
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Usine ·
- Redevance ·
- Régularisation ·
- Avis ·
- Titre ·
- Signature ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Pays ·
- Chypre ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.