Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 25PA00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2424083/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2424083/3-1 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 8 août 2025 mais non communiquées, Mme A, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424083/3-1 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne pouvait pas se fonder sur l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère à sa demande d’autorisation de travail ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 20 mars 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir relevé que le seul fait de disposer d’un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, a notamment estimé que " la situation de Mme A, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi de prothésiste ongulaire auquel elle postule ne sauraient constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour () ; qu’en outre, l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne permet pas de regarder la situation de l’intéressée comme justifiant d’un motif exceptionnel () " et, par ailleurs, que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger. Il résulte ainsi des termes mêmes de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas refusé son admission exceptionnelle au séjour en raison de la seule absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère à sa demande d’autorisation de travail, mais a bien examiné sa situation dans son ensemble et, plus particulièrement, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de son emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A, qui soutient être entrée en France le 21 novembre 2018, justifie, par les pièces qu’elle produit, résider en France de manière habituelle depuis le mois de novembre 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Elle établit également disposer d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de manucure, conclu le 22 septembre 2020 avec une société qui exploite des instituts de beauté et qui a sollicité pour elle une autorisation de travail. Toutefois, Mme A ne soutient ni n’établit que son métier serait caractérisé par des difficultés de recrutement ou que son employeur aurait rencontré de telles difficultés pour pourvoir son poste. En outre, Mme A, qui ne dispose pas de son propre logement, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’établit pas ni même ne soutient disposer d’attaches familiales en France. Elle ne fait, par ailleurs, état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’elle a pu nouer en France. Enfin, elle ne se prévaut, plus généralement, d’aucune circonstance qui serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour au Vietnam où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans et où elle n’établit pas être démunie de toute attache. Dans ces conditions, Mme A ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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