Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 23LY02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283218 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | SNC Usine électrique de Vert |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société en nom collectif (SNC) Usine électrique de Vousse et la SNC Usine électrique de Vert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler :
— les avis de régularisation au comptant de la redevance 2019 émis à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vousse les 15 juillet 2019, 6 juillet 2020 et 7 juillet 2020 pour des montants respectifs de 11 655 euros, 11 655 euros et 7 429 euros et les avis de régularisation au comptant de la redevance 2019 émis à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vert les 15 juillet 2019, 6 juillet 2020 et 7 juillet 2020 pour des montants respectifs de 6 757 euros, 6 757 euros et 5 843 euros ainsi que de la décision du 2 octobre 2020 portant rejet de leur recours gracieux formé conte ces avis ;
— les titres de perception émis le 9 décembre 2020 à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vousse d’un montant de 11 655 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et d’un montant de 7 429 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le titre de perception complémentaire émis le 9 décembre 2020 à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vousse d’un montant de 2 551 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, les titres de perception émis le 9 décembre 2020 à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vert d’un montant de 6 757 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et d’un montant de 5 843 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que la décision du 26 avril 2021 portant rejet de leur recours préalable obligatoire formé contre ces titres de perception.
Par jugement n° 2002129-2101324 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, les 10 septembre et 15 octobre 2024, la SNC Usine électrique de Vousse et la SNC Usine électrique de Vert, représentées par Me Remy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler les avis et titres émis pour le recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des centrales hydroélectriques pour les années 2019 et 2020, ainsi que les décisions des 2 octobre 2020 et 26 avril 2021 rejetant leurs recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision du 2 octobre 2020 a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision du 26 avril 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de leur avoir délivré un accusé de réception de leur réclamation comme l’impose l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— les avis de régularisation et les titres de perception sont irréguliers en la forme, en l’absence de signature de leur auteur ;
— le montant des redevances est erroné, en ce qu’il repose sur une surface d’emprise inexacte car surestimée.
Par mémoires enregistrés le 9 novembre 2023 et le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la décision du 2 octobre 2020 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1546 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Cottin, représentant la SNC Usine électrique de Vousse et la SNC Usine électrique de Vert.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2025, a été présentée pour la SNC Usine électrique de Vousse et la SNC Usine électrique de Vert.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 4 février 1998, le préfet de la Haute-Loire a autorisé M. B A à exploiter deux centrales hydroélectriques dans le lit de la Loire, la première à Chamalières-sur-Loire, au lieu-dit Vousse, et la seconde à Retournac, au lieu-dit Vert. L’exploitation de ces centrales est désormais assurée, respectivement, par la SNC Usine électrique de Vousse et par la SNC Usine électrique de Vert. Le 15 juillet 2019, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Loire a émis deux avis de régularisation au comptant informant la SNC Usine électrique de Vousse qu’elle était redevable d’une somme de 11 655 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public fluvial 2019 et la SNC Usine électrique de Vert qu’elle était redevable d’une somme de 6 757 euros au même titre. Le 7 juillet 2020, la DDFIP a émis à nouveau deux avis de régularisation au comptant informant la SNC Usine électrique de Vousse qu’elle était redevable d’une somme de 7 429 euros et la SNC Usine électrique de Vert qu’elle était redevable d’une somme de 5 843 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public fluvial 2020. Par des courriers des 27 juillet 2019 et 27 juillet 2020, M. D, en sa qualité de gérant des deux SNC, a contesté les avis de régularisation au comptant. Par deux décisions, notamment du 2 octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire a rejeté cette contestation. Le 9 décembre 2020, trois titres de perception ont été émis à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vousse, le premier d’un montant de 11 655 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le deuxième d’un montant de 7 429 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et le troisième d’un montant de 2 551 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le même jour, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la SNC Usine électrique de Vert, le premier d’un montant de 6 757 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et le second d’un montant de 5 843 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le recours formé contre ces titres de perception a été rejeté par une décision de la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire du 26 avril 2021. Par un jugement dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des avis de régularisation, des titres exécutoires et des décisions des 2 octobre 2020 et 26 avril 2021 rejetant leurs recours.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité des décisions rejetant les recours :
2. En premier lieu, si les sociétés requérantes font valoir que la décision du 2 octobre 2020 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, elles n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
3. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que le comptable public en charge du recouvrement de la redevance n’a pas accusé réception de la réclamation formée par les sociétés appelantes, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision prise par l’ordonnateur sur cette réclamation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du 26 avril 2021 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité des avis et titres de perception :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». D’une part, aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants () 2° quelles ques que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, () les avis de mise en recouvrement () ». D’autre part, le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions, « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat (), la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
5. D’une part, les avis de régularisation au comptant, qui ne sont pas décisoires, ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature des avis litigieux doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que les titres de perception en litige adressés aux sociétés requérantes ont été émis par M. F C, responsable de la recette du service du domaine à la direction générale des finances publiques. Les états récapitulatifs des créances revêtus de la formule exécutoire, produits par la DDFIP de la Haute-Loire, comportent la signature de leur émetteur. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres de perception litigieux sont irréguliers faute de comporter la signature de leur auteur doit être écarté.
En qui concerne le bien-fondé des créances :
7. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique () donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». En vertu de ce texte, l’avantage est proportionné à la superficie des emprises occupées et en conséquence, l’administration peut à bon droit se référer aux arrêtés portant autorisation d’occupation domaniale pour fixer les bases de liquidation de la redevance domaniale.
8. Il résulte des titres exécutoires que la redevance mise à la charge des SNC requérantes est définie en fonction de l’emprise des installations de l’usine, dans la limite de 3 % du chiffre d’affaires réalisé par la société.
9. Or, les arrêtés préfectoraux du 4 février 1998 ont autorisé la création de retenues d’une surface de 1,4 hectares pour l’alimentation de l’usine de Vousse et de 3,84 hectares pour celle de l’usine de Vert, la quantité d’énergie pouvant être produite et commercialisée étant proportionnée à la superficie de ces retenues. Il s’ensuit que les redevances ont été valablement calculées sur cette base au regard de la surface dont l’occupation était autorisée, alors même que les appelantes se prévalent de l’exploitation de retenues inférieures à celles autorisées. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l’administration aurait indument retenu des emprises excédentaires pour le calcul de la redevance d’occupation du domaine public.
10. Il résulte de ce qui précède que la SNC Usine électrique de Vousse et la SNC Usine électrique de Vert ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des avis de paiement, des titres de perception émis pour le recouvrement des redevances d’occupation du domaine public pour les années 2019 et 2020 et des décisions ayant rejeté leurs recours.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Usine électrique de Vousse et de la SNC Usine électrique de Vert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, gérant des SNC Usine électrique de Vousse et Usine électrique de Vert, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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