Annulation 18 novembre 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024, N° 2428987 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332918 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2428987 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, le préfet de police de Paris, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428987 du 18 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B….
Il soutient que :
— le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ; les deux arrêtés contestés ont été signés par la même personne et notifiés à M. B… le même jour à la même heure ; dans la mesure où les deux arrêtés ont été signés par la même personne et comportent une signature identique, la circonstance que le nom et prénom du signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne soient pas lisibles ne justifiait pas son annulation ;
— l’ensemble des moyens de première instance doit être écarté.
La requête n’a pas pu être communiquée à M. B…, dont l’adresse n’a pu être trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le préfet de police a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 14 avril 1994, déclare être entré en France en juillet 2018. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement susvisé du 18 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier le 26 octobre 2024 à 20h55 deux arrêtés adoptés par le préfet de police de Paris, l’un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autre lui interdisant le retour pour une durée de trente-six mois. Ce second arrêté comporte la qualité, la signature ainsi que le nom et le prénom de son signataire. A l’inverse, si le premier arrêté comporte la qualité et la signature de son auteur, les nom et prénom de celui-ci ne sont pas lisibles, l’encre du tampon apposé sur la décision ayant bavé. Il ressort de l’examen de ces deux décisions qui indiquent la même qualité du signataire et la même signature, qu’elles ont été adoptées par la même personne, l’adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Dans ces conditions, l’auteur de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être identifié sans ambiguïté. Aussi, la circonstance que la mention de ses nom et prénom soit illisible est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il appartient, par suite, à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des moyens dirigés contre toutes les décisions :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant les articles dont il fait application et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Ainsi cet arrêté contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet pour l’obliger à quitter le territoire. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier, manquent en fait.
6. En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire contenue dans le même arrêté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (…) ».
9. Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet de police a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… aux motifs que le comportement qui a conduit à son interpellation constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentations faute de pouvoir présenter des documents d’identité en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public sans contester les autres motifs fondant la décision contestée. Outre la circonstance qu’il a reconnu les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été interpellé, il est constant qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Essonne. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement contenue dans le même arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national.
12. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, les considérations exposées lui permettent de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire national qui est prise à son encontre. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier, manquent en fait.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. A l’appui de ce moyen, M. B… se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B… a reconnu les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été interpellé. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, pas plus que de s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 28 octobre 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B….
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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