Rejet 5 août 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 août 2024, N° 2321299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332916 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2321299 du 5 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 14 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Schecroun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2321299 du 5 août 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de psychologue en France, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des articles 45 et 49 du TFUE, les critères permettant de comparer un diplôme étranger à un diplôme français sont, à l’exclusion de tout autre, la nature et la durée des études ainsi que la nature et la durée des stages ; dès lors qu’elle a effectué des stages dans le domaine de la psychologie pour une durée supérieure à 500 heures, son diplôme est équivalent à un diplôme français ;
— la référence à l’arrêté du 19 mai 2006 est inopérante en ce qui concerne un diplôme étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schecroun, représentant Mme C….
Une note en délibéré a été produite pour Mme C… le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a obtenu un diplôme de Master mention psychologie clinique et psychothérapie qui lui a été délivré par l’antenne parisienne de la Sigmund Freud University, université privée autrichienne. Elle a sollicité la reconnaissance de ce diplôme en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France. Par une décision du 22 mars 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande. Mme C… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-577/20 du 16 juin 2022, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que « les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonnée à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale ». Dans ce cadre, si l’État membre d’accueil est en principe tenu de considérer comme véridique un diplôme délivré par un autre État membre et ne saurait par conséquent remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications professionnelles que ce diplôme permet de présumer acquis par son titulaire, il appartient tout de même à l’Etat membre d’accueil de procéder à la comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ce diplôme et l’expérience du demandeur et, d’autre part, les connaissances et les qualifications qui sont exigées par la législation nationale.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990, pris pour l’application de ces dispositions, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 énonce que le stage prévu à l’article 1er de ce décret « vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. / Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master (…) ». L’article 2 de ce même arrêté précise que « Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. ». L’article 3 de cet arrêté ajoute que : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de faire usage professionnel en France du titre de psychologue est accordé, sur le fondement du I de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985, aux étudiants ayant obtenu, à l’issue d’une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, un diplôme ou un certificat de droit national figurant sur la liste annexée au décret du 22 mars 1990 cité au point précédent, ainsi qu’aux titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents à ces diplômes nationaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette équivalence, sur le fondement du 5° de l’article 1er de ce décret est notamment subordonnée, par référence aux dispositions des 2° et 3° de ce même article et de celles des articles 1er et 2 de l’arrêté de 2006 citées ci-dessus, à l’accomplissement, au cours du master et, le cas échéant, de l’année qui suit la formation théorique dispensée dans le cadre du master, d’un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures.
5. Aux termes du jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que le diplôme de Master obtenu par Mme C… n’était pas équivalent à un diplôme national dans la mesure où elle n’avait pas effectué le minimum de 500 heures de stage requis, les stages effectués auprès d’un psychiatre indien au sein de « l’lnstitute of Yoga Psychology » d’une durée de 150 heures et auprès de « Déclic’Eveil » d’une durée de 200 heures ne pouvant être pris en compte. Si Mme C… ne se prévaut plus de ce dernier stage, elle soutient que les autres stages qu’elle a effectués, dont celui qu’elle a suivi en Inde, l’ont été dans le domaine de la psychologie et pour une durée supérieure à 500 heures.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de validation de stages professionnels établie par la SFU que Mme C… a effectué un stage de 35 heures auprès d’un psychologue clinicien au sein de la clinique ambulatoire de la SFU- Solidaire, un stage de 150 heures auprès d’une psychologue clinicienne au sein du centre médico-psychologique Minkowska, 240 heures auprès d’un psychologue clinicien au sein de la Boutique solidaire de la Fondation Abbé B… et 150 heures auprès d’un psychiatre au sein de « l’lnstitute of Yoga Psychology » en Inde. Cette attestation indique que les fonctions occupées par Mme C… au cours de ce dernier stage consistaient en « l’observation et la participation aux séances d’un psychiatre indien en libéral » et en de la « recherche en Integral Yoga Psychology ». Le rapport de stage rédigé par l’intéressée fait état de ce travail d’observation et de recherche avec un médecin psychiatre. S’il est soutenu que Mme C… a également travaillé en collaboration avec une psychologue, ni le rapport de stage, ni l’attestation établie par cette dernière ne permettent de quantifier la durée du temps passé à étudier la psychologie, les missions réalisées et le degré d’autonomie accordé à l’étudiante, en toute hypothèse réduit par « la barrière de la langue » relevé par Mme C… elle-même. En l’état des pièces du dossier, ce dernier stage ne peut être regardé comme ayant permis de conforter les capacités d’autonomie de l’étudiante en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue conformément à ce que prévoit l’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 précité. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme C… ne justifiait pas avoir effectué au moins 500 heures de stage dans le domaine de la psychologie et que, dans ces conditions, le diplôme de Master qui lui a été délivré par la SFU n’était pas équivalent à un diplôme national.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 22 mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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