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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2024, N° 2310553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332920 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création d’un projet de construction de trois logements supplémentaires, la suppression d’un escalier extérieur et la création d’un local à déchets, sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2310553 du 28 novembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 M. B…, représenté par Me Anslaw, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 avril 2023 du maire de la commune de Bobigny portant refus de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création d’un projet de construction de trois logements supplémentaires, la suppression d’un escalier extérieur et la création d’un local à déchets, sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé cotre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a accueilli la demande de substitution de motifs alors qu’elle privait le requérant d’une garantie procédurale, liée à l’obligation pour un maire saisi d’une demande de permis de construire modificatif dont il estime qu’elle apporte au projet initial un bouleversement tel qu’il en change la nature même, d’inviter le pétitionnaire à compléter son dossier ;
— le jugement attaqué est également entaché d’irrégularité en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier encore en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la minute du jugement comporte bien la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience, conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le motif de refus tiré de ce qu’il n’aurait pas justifié de l’impossibilité technique ou de l’opportunité, notamment géographique, de réaliser les trois places de stationnement nécessaires sur le terrain d’assiette est entaché d’illégalité, la réalisation de telles places n’étant pas nécessaire en application de l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Bobigny fait partie de celles mentionnées par l’annexe au décret n°2013-392 du 10 mai 2013, et que le projet ne prévoyait pas la création de surfaces de plancher ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’exigence relative aux places de stationnement est lui aussi entaché d’erreur de droit compte tenu de l’absence d’obligation de créer de telles places, en application de l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme ;
— Le motif de refus tiré du non-respect du livre IV titre 2 du PLU est entaché d’illégalité dès lors que ces dispositions imposant en zone UH aux constructions à usage d’habitation de comprendre au minimum 50% de logements de plus de 60M2 sont illégales car trop contraignantes ; dès lors la commune aurait du en écarter l’application ;
— le motif tiré du livre IV titre 3-C du PLU est également entaché d’illégalité dès lors que ces dispositions ne respectent pas la lettre de l’article L123-1-5 III.1° du code de l’urbanisme ;
— en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat l’annulation du refus de permis modificatif devrait conduire la Cour à enjoindre au maire de délivrer au requérant le permis sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025 la commune de Bobigny, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un terrain situé 50, rue Léo Lagrange, à Bobigny, pour l’aménagement duquel il a obtenu le 9 mars 2020 un permis de démolition et de construction d’un pavillon comprenant deux logements pour une surface de plancher de 140 m2. Il a déposé le 17 juin 2021 une première demande de permis modificatif afin de permettre notamment la réalisation de trois logements supplémentaires. Par jugement n°2200413 du 30 mars 2023, confirmé ensuite par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°23PA02307 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande dirigée contre cette décision de refus. M. B… a entretemps déposé, le 16 septembre 2022, une nouvelle demande de permis modificatif tendant à l’aménagement de trois logements supplémentaires sans création de surface de plancher, la suppression d’un escalier extérieur et la création d’un local à déchets. Par arrêté du 5 avril 2023 le maire de la commune de Bobigny a opposé un refus à cette demande. M. B… a dès lors sollicité du tribunal administratif de Montreuil l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur son recours grâcieux. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement n°2310553 du 28 novembre 2024 dont M. B… relève appel par la présente requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il comporte les signatures de la présidente rapporteure, de l’assesseure la plus ancienne, et de la greffière. Par ailleurs la circonstance que la copie de ce jugement notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité dudit jugement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Bobigny, le tribunal a rappelé que le permis modificatif sollicité portait sur la création de trois logements supplémentaires dans une maison individuelle devant initialement en comporter deux, et que ces modifications avaient dès lors pour objet de transformer une construction individuelle en un bâtiment collectif, ce qui apportait au projet un bouleversement qui en changeait la nature même, pour en conclure que les modifications prévues par la demande ne pouvaient faire l’objet d’un permis de construire modificatif. Ce faisant le tribunal a exposé de manière suffisamment précise et détaillée les raisons pour lesquelles il entendait faire droit à la substitution de motif et par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation sur ce point manque en fait.
4. En troisième lieu M. B… fait valoir que le tribunal ne pouvait sans irrégularité faire droit à cette substitution de motifs dès lors qu’elle conduisait à le priver d’une garantie tenant à la possibilité de compléter son dossier de demande de permis. Toutefois un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement et ne peut être utilement invoqué que pour en contester le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5.M. B… soutient que la substitution de motif demandée par la commune de Bobigny et fondée sur l’impossibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif au regard des modifications envisagées ne pouvait pas être accueillie par les premiers juges dès lors qu’elle le prive de la garantie prévue à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme.
6. En premier lieu, d’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, que si les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article R431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : /a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; /b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; /c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. /Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la demande litigieuse portait sur la création de trois logements supplémentaires, au sein d’une maison individuelle comportant déjà deux logements, dont le permis de construire initial, délivré le 9 mars 2020, avait autorisé la construction. Il s’ensuit que les modifications envisagées avaient pour effet de transformer une construction individuelle en un bâtiment collectif et apportaient ainsi au projet un bouleversement qui en changeait la nature même. Par conséquent, les modifications prévues par la demande ne pouvaient faire l’objet d’un permis de construire modificatif, et les premiers juges ont pu à bon droit accueillir cette demande de substitution de motifs et considérer que le maire de Bobigny aurait pu prendre la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Ce faisant, les premiers juges n’ont privé le requérant d’aucune garantie, dès lors que les dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 423-38 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la possibilité d’une telle substitution.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bobigny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B… une somme de 1500 euros à verser à la commune de Bobigny sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Bobigny une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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