Rejet 19 juillet 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024, N° 2124363 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332917 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | SARL Sigmund Freud University ( SFU ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sigmund Freud University (SFU) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 464 703 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans son appréciation des diplômes délivrés par l’établissement et l’instruction de ses demandes.
Par un jugement n° 2124363 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à la SFU une somme de 185 703 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, eux-mêmes capitalisés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 20 septembre 2024 et 10 janvier 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 février 2025 la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2124363 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la SFU.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la minute du jugement attaqué soit signée ;
— aucune faute n’a été commise par l’administration dans l’examen de l’équivalence des diplômes délivrés par la SFU ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait application du régime simplifié du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 puisque l’Autriche règlemente l’accès à la profession de psychologue et que le diplôme de Master délivré par la SFU ne permet pas à lui seul d’exercer dans ce pays ;
— il ne peut lui être reproché un comportement dénigrant ou une obstruction à l’égard des demandes de la SFU ;
— un lien de causalité entre la prétendue faute de l’administration dans le contrôle de l’équivalence des diplômes et le préjudice d’image invoqué n’est pas certain ;
— le montant accordé à la SFU devrait être réduit en tenant compte, d’une part, du fait que tous les étudiants ne prolongent pas leur cursus scolaire en Master, d’autre part, du fait que tous les diplômés ne demandent pas que leur diplôme soit reconnu en France ; il devrait, en tout état de cause, être calculé à partir de l’année universitaire 2020/2021 ;
— le préjudice lié au reportage diffusé sur une chaine de télévision n’est pas lié à une faute de sa part, pas plus que la renonciation de plusieurs candidats à s’inscrire à la SFU ;
— aucune perte de chance ne peut être retenue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2024 et 14 janvier 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 30 janvier 2025, la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris, la Sigmund Freud Universitat Wien GmgH et Mme A…, représentées par Me Schecroun, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au bénéfice de chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et forment un appel incident au terme duquel elles demandent la condamnation de l’Etat à verser à la SFU Paris une somme de 9 322 936 euros avec intérêts au 3 août 2021 eux-mêmes capitalisés au 3 août 2022.
Elles font valoir que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une faute engageant la responsabilité de l’Etat ; les décisions de refus de reconnaissance des diplômes délivrés par la SFU n’ont jamais été motivées par des différences substantielles et systémiques relatives aux enseignements ; la ministre ne devait procéder qu’à un contrôle de l’équivalence : elle ne pouvait se référer de façon systématique à l’arrêté du 19 mai 2006 ; elle a réservé un traitement différencié aux diplômes délivrés par la SFU ;
— en refusant systématiquement aux étudiants de la SFU Paris le bénéfice du régime de reconnaissance simplifié prévu au II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et plus précisément son 2°, la ministre a commis une faute ;
— le mauvais vouloir de l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; ce mauvais vouloir est caractérisé par la réalisation d’une enquête inutile, une motivation insuffisante des décisions de refus, des demandes de dossiers auxquelles il n’est donné aucune suite et des propos contestables sur une importante chaîne de télévision ;
— en rejetant les demandes de reconnaissance de diplômes au motif que la SFU n’emploierait que « un ou deux enseignants-chercheurs », l’Etat a commis une faute ;
— il existe un lien de causalité certain entre les fautes commises par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et la chute du nombre d’inscrits au sein de l’école ;
— son préjudice doit être calculé à compter de la rentrée universitaire 2019/2020 et non 2020-2021 comme l’a fait le tribunal ; cinq étudiants ont quitté l’école après le reportage diffusé sur une grande chaine de télévision ce qui représente un préjudice total de 312 000 euros ; à la suite de ce reportage, un nombre plus important d’étudiants ne s’est pas réinscrit ce qui est à l’origine d’un préjudice évalué à 161 645 euros ; la SFU a du rembourser des étudiants pour une somme totale de 15 380 euros ; au moins une étudiante est partie en cours de cursus pour une perte financière de 30 944 euros ; plusieurs candidats ont renoncé à intégrer la SFU en raison de l’absence de reconnaissance du diplôme à l’origine d’un préjudice évalué à 807 633 euros ;
— le développement de la SFU a été considérablement freiné par le comportement fautif de l’administration ; la perte financière en résultant peut être évaluée à 6 718 800 euros du fait de la perte de 228 étudiants ;
— la SFU a perdu une chance de se développer normalement ce qui est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires qui peut être évaluée à 1 796 503 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schecroun, représentant la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris, la Sigmund Freud Universitat Wien GmgH et Mme A….
Deux notes en délibéré ont a été produites pour la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris, la Sigmund Freud Universitat Wien GmgH et Mme A… les 2 et 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sigmund Freud University (SFU) Paris, antenne parisienne de la Sigmund Freud University, université privée autrichienne, dispense des formations de licence et de master en psychologie. Ses premiers étudiants ont commencé à être diplômé en 2015 et ont ensuite demandé à la ministre en charge de l’enseignement supérieur de reconnaître l’équivalence de leur diplôme avec un diplôme national afin d’être autorisé à exercer en France. Plusieurs d’entre eux se sont vus opposer des refus au motif que leur diplôme autrichien ne pouvait être regardé comme équivalent à un diplôme national. Parallèlement, la SFU-Paris a engagé des démarches qui n’ont pas abouti afin d’obtenir son inscription au sein de la liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue au titre du décret du 22 mars 1990. Estimant que les différents refus opposés tant à elle-même qu’à ses étudiants étaient fautifs, la SFU-Paris a adressé à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices financiers qui est restée sans réponse. La ministre en charge de l’enseignement supérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a condamné l’Etat à verser à la SFU-Paris une somme de 185 703 euros avec intérêts eux-mêmes capitalisés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié au ministre ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute retenue par les premiers juges :
4. D’une part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-577/20 du 16 juin 2022, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que « les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonnée à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale. ». Dans ce cadre, si l’État membre d’accueil est en principe tenu de considérer comme véridique un diplôme délivré par un autre État membre et ne saurait par conséquent remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications professionnelles que ce diplôme permet de présumer acquis par son titulaire, il appartient tout de même à l’Etat membre d’accueil de procéder à la comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ce diplôme et l’expérience du demandeur et, d’autre part, les connaissances et les qualifications qui sont exigées par la législation nationale.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. » Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990, pris pour l’application de ces dispositions, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le droit de faire usage professionnel en France du titre de psychologue est accordé, sur le fondement du I de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985, aux étudiants ayant obtenu, à l’issue d’une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, un diplôme ou un certificat de droit national figurant sur la liste annexée au décret du 22 mars 1990 cité au point précédent, ainsi qu’aux titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents à ces diplômes nationaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette équivalence, sur le fondement du 5° de l’article 1er de ce décret est notamment subordonnée, par référence aux dispositions des 2° et 3° de ce même article et de celles des articles 1er et 2 de l’arrêté du 19 mai 2016 susvisé, à l’accomplissement, au cours du master et, le cas échéant, de l’année qui suit la formation théorique dispensée dans le cadre du master, d’un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures dans le domaine de la psychologie.
7. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal a retenu que l’Etat a commis une faute en refusant de manière systématique de reconnaître les diplômes délivrés par la SFU-Paris comme équivalents aux diplômes nationaux pour un motif excédant le degré de contrôle auquel il pouvait se livrer.
8. Toutefois, conformément à ce qui a été indiqué aux points 4 à 6, il appartient à un Etat membre d’effectuer un contrôle de l’équivalence qui, sans remettre en cause le caractère véridique du diplôme délivré, permet d’examiner concrètement si la durée de la formation, en ce compris les stages professionnels, est comparable et si les matières enseignées sont équivalentes. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des dix décisions ministérielles produites au dossier prises entre 2019 et 2024 qu’il est opposé dans huit d’entre elles un défaut d’équivalence au regard « des conditions d’encadrement des enseignements et de réalisation des stages ». Dans la mesure où la ministre en charge de l’enseignement supérieur est en droit de vérifier que la période de stage suivie a bien duré au moins 500 heures, que le stage a permis de mettre l’étudiant dans des conditions d’exercice réel de la profession de psychologue et a donné lieu à une soutenance de stage devant un jury propre à l’évaluer et ce par référence aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2016, le motif de refus opposé dans ces décisions ne peut être regardé comme outrepassant les limites du contrôle qui lui incombe. La circonstance que le motif de refus retenu dans les deux autres décisions produites porte uniquement sur les qualifications des enseignants ne permet pas de considérer que la ministre a, de manière systématique, procédé à un contrôle trop rigoureux de l’équivalence des diplômes délivrés par la SFU-Paris. La faute reprochée à l’Etat tirée du non-respect systématique de ses obligations en matière de contrôle de l’équivalence des diplômes n’est pas établie. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires reposant sur la légalité de décisions adoptées postérieurement à la demande indemnitaire, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que sa responsabilité était engagée à raison de la faute ainsi invoquée.
9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres fautes reprochées à l’Etat par la SFU-Paris.
En ce qui concerne les autres fautes :
S’agissant du refus d’examiner les demandes de reconnaissance d’équivalence sur le fondement du II de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985 :
10. Aux termes de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985 : « (…) II- Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;/ 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ; (…) ».
11. La SFU-Paris soutient que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle a refusé d’examiner les demandes d’autorisation d’exercer la profession de psychologue en France qui lui avaient été présentées par les étudiants diplômés de son établissement sur le fondement du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Il résulte de l’instruction que le diplôme de master en psychologie délivré par l’antenne parisienne de l’université privée autrichienne Sigmund Freud est reconnu en Autriche, Etat dans lequel la profession de psychologue est réglementée. Il résulte en outre de l’instruction, et plus particulièrement de la loi fédérale autrichienne du 6 août 2013 sur le port du titre de « psychologue » et l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique, dont la traduction intégrale en langue française a été produite, qu’elle distingue le titre de psychologue, qui est octroyé à toute personne ayant réussi ses études de psychologie en obtenant un total de 300 crédits ECTS auprès d’un établissement de formation post-secondaire, de l’exercice de la profession de psychologue de la santé ou clinicien, qui nécessite le suivi d’une formation postuniversitaire supplémentaire. Il ne résulte pas des dispositions de cette loi, pas plus que des explications apportées par les services ministériels autrichiens, que le titulaire du titre de psychologue pourrait en faire un usage professionnel en Autriche. Dans ces conditions, et alors que la SFU-Paris n’établit, ni même n’allègue que les étudiants ayant présenté des demandes d’autorisation d’exercice de la profession de psychologue en France sur le fondement de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ont suivi cette formation spécialisée, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces demandes étaient présentées par des étudiants ne pouvant être regardés comme étant titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de psychologue dans un Etat membre qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette profession, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
12. Si la SFU-Paris soutient également que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle a refusé d’examiner les demandes d’autorisation d’exercer la profession de psychologue en France qui lui avaient été présentées par les étudiants diplômés de son établissement sur le fondement du 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’accès à la profession de psychologue est règlementée en Autriche faisant entrer les demandes de reconnaissance d’équivalence dans le champ du 1° de cet article.
S’agissant de l’examen des demandes au regard des dispositions du I de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985 :
13. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 que le ministre en charge de l’enseignement supérieur pouvait, sans commettre d’erreur de droit, apprécier l’équivalence des diplômes délivrés par la SFU-Paris au regard des exigences posées par les dispositions de l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel. La faute invoquée tirée de ce qu’une erreur de droit systématique aurait été commise n’est pas établie.
S’agissant du comportement fautif de l’administration :
14. En premier lieu, la SFU-Paris reproche au ministre en charge de l’enseignement supérieur d’avoir continué à motiver insuffisamment ses décisions de refus de reconnaissance d’équivalence des diplômes en dépit de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Rouen d’une décision similaire. Elle ne renvoie expressément à ce titre qu’à deux décisions de refus intervenues postérieurement à cet unique jugement. Ces éléments sont insuffisants, à eux seuls, pour caractériser un comportement fautif de la part de l’administration de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SFU-Paris.
15. En deuxième lieu, et comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si la SARL Sigmund Freud University Paris soutient que le ministère de l’enseignement supérieur a ordonné une expertise inutile afin d’apprécier l’extranéité des diplômes qu’elle délivre à la suite des jugements rendus par le tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2017, il ressort des termes mêmes du courrier du 23 avril 2018 produit par la société requérante que c’est par la commission compétente, réunie conformément au dispositif de ce jugement, que cette expertise a été sollicitée. Aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat à ce titre.
16. En troisième lieu, la SFU-Paris reproche aux services du ministère de l’enseignement supérieur de « se faire remettre des dossiers pour examen sans jamais donner de suite ». Il résulte de l’instruction que la SFU-Paris a effectivement engagé depuis plusieurs années des démarches en vue d’être inscrite sur la liste fixée par le décret du 22 mars 1990 des établissements pour lesquels la reconnaissance du diplôme délivré est acquise. Ses demandes ont été rejetées, en dernier lieu, le 25 février 2020. S’il ressort des courriels produits par la SFU-Paris que des échanges ont continué à intervenir entre elle et les services ministériels ainsi que des réunions organisées afin de faire évoluer la situation de la société, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir expressément formulé de recommandations à l’établissement en vue d’obtenir la reconnaissance d’équivalence de ses diplômes. En outre, la circonstance que les réponses apportées à la demande de la SFU-Paris tendant à son inscription sur la liste soient négatives ne serait caractériser un comportement fautif de la part de l’Etat.
17. En quatrième lieu, la SFU-Paris soutient que l’administration a tenu à son égard des propos dénigrants dans le cadre d’un reportage diffusé le 11 octobre 2018 sur une grande chaîne de télévision. Toutefois, il ne résulte pas de la retranscription des propos tenus dans le cadre de cette émission par l’inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, qui s’est bornée à répondre à des questions qui lui étaient posées par le journaliste, que ces propos aient été insultants ou dénigrants. En particulier, et comme l’ont relevé les premiers juges, il résulte de cette retranscription que l’inspectrice n’a pas indiqué que les étudiants ne pourraient pas intégrer une université publique en cours de cursus. Elle a uniquement répondu à la question qui lui était posée en précisant que ces étudiants « ne seront pas admis directement dans l’université publique. C’est l’université et l’université elle seule qui décidera de l’équivalence, c’est pareil il n’y a pas d’automaticité, ça n’existe pas. ». La faute reprochée à l’Etat n’est donc pas établie.
S’agissant de l’illégalité des décisions de refus de reconnaissance d’équivalence :
18. La SFU-Paris soutient que le tribunal administratif de Paris par trois jugements définitifs et le tribunal administratif de Rouen par un jugement définitif ont annulé des décisions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Si comme elle le soutient, toute illégalité est fautive, elle n’est susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique que s’il en est résulté un préjudice direct et certain. Or, en l’espèce, le lien de causalité entre cette faute et les préjudices économiques dont se prévaut la SFU n’est pas établi. Les refus illégaux opposés à quatre élèves sur l’ensemble des personnes ayant étudiés à la SFU-Paris entre 2018 et 2024 ne peuvent être regardés comme la cause directe et certaine de l’abandon de leurs études par plusieurs élèves, ni du renoncement de certains à s’inscrire au sein de l’établissement, pas plus que de la perte de chance pour celui-ci de se développer dans les proportions attendues et analogues à celles d’autres antennes étrangères de l’université autrichienne. La responsabilité de l’Etat ne peut donc être engagée à raison de cette seule faute.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à la SFU-Paris une somme de 185 703 euros.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2124363 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de la SFU-Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d’appel incident et présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la SARL Sigmund Freud University – Paris, à la Sigmund Freud Universitat Wien GmgH et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- LOI n°2013-715 du 6 août 2013
- Code de justice administrative
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