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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2419826/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, veuve C…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2419826/8 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 et le 30 décembre 2024 ainsi que des pièces enregistrées le 7 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté au séjour depuis plus de dix ans ;
— l’arrêté est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant Mme B… A… veuve C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… veuve C…, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1953, est entrée en France le 10 mars 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 12 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 juin 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…°) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
5. D’une part, si Mme A… soutient qu’elle justifie de dix années de résidence habituelle en France, elle ne l’établit pas plus en appel qu’en première instance, s’agissant en particulier des années 2021 et 2022, pour lesquelles elle ne produit que des relevés mensuels de livret A sur lesquels ne figurent qu’un prélèvement automatique au profit d’un fournisseur d’énergie et un très petit nombre de courriers administratifs, ainsi qu’un précédent jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 2021 rejetant sa requête contre le refus de délivrance d’un titre de séjour du 13 novembre 2020, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur l’effectivité de sa résidence habituelle en France au cours des années 2021 et 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. D’autre part, dès lors que Mme A… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une durée de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux, le préfet pouvait prendre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A…, qui soutient résider en France depuis 2013, se prévaut de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels avec ce pays où réside l’un de ses enfants. Si le préfet de police ne conteste pas la présence de son fils majeur sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de sa résidence habituelle en France ainsi qu’il a a été dit précédemment, en 2021 et en 2022 et ne justifie pas non plus être dépourvue d’attaches familiales en Algérie où résident ses trois autres enfants et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 59 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… veuve C…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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