Rejet 6 février 2024
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 24PA01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2024, N° 2205146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Faré Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 29 décembre 2021 et du 18 février 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes complémentaires d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Par un jugement n° 2205146 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2024, 8 juillet 2024 et 29 octobre 2024, la SARL Faré Voyages, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du directeur général des finances publiques des 29 décembre 2021 et 18 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui verser une aide de 45 067 euros au titre de chacun des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement contesté est entaché d’un vice de forme, faute de satisfaire aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’une dénaturation des pièces versées au débat ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’administration a estimé à tort que son chiffre d’affaires de référence déclaré au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 n’était pas justifié en le comparant à ses déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée. Son chiffre d’affaires qui se rapporte, conformément aux normes comptables de la profession, à son activité unique de fabrication de voyages, est justifié par la production de sa comptabilité et l’attestation du syndicat représentatif de la profession ;
— en fondant ses décisions sur l’absence de justification du chiffre d’affaires de référence, l’administration a commis une erreur de droit ;
— en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par les juges de première instance, l’administration s’est abstenue de produire tout document susceptible de remettre en cause le chiffre d’affaires de référence qu’elle avait déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Faré Voyages ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorin,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
— et les observations de Me Poupet représentant la SARL Faré Voyages.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL Faré Voyages, qui exerce une activité d’agence de voyages, relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 29 décembre 2021 et 18 février 2022 du directeur général des finances publiques rejetant ses demandes d’aides exceptionnelles complémentaires présentées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué transmise à la Cour sur sa demande que le jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. Il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant eux, ont énoncé de manière suffisamment précise et complète au regard de la teneur de l’argumentation qui leur était soumise les motifs venant au soutien de leur raisonnement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des pièces du dossier, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I.- a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° (…) elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (…) / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. / (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / (…)/ V.- La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. (…) -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées (…) ». L’article 3-19 de ce décret pose les mêmes conditions d’éligibilité au titre des aides financières se rapportant au mois de janvier 2021.
7. Si la société Faré Voyages soutient que l’administration ne pouvait rejeter ses demandes d’aides financières complémentaires relatives aux mois de décembre 2020 et janvier 2021, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier le montant exact du chiffre d’affaires devant être pris en compte au titre des périodes de référence en cause à raison de son activité de fabricant de voyages, dès lors que les pièces comptables produites, journaux d’achats ou de ventes, ne permettent pas de déterminer les produits résultant d’opérations taxables et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne réaliserait pas également des opérations en qualité de mandataire commissionnaire, pour lesquelles aucun produit taxable ne peut être constaté au titre des recettes perçues des clients, seules les commissions versées pouvant être prises en compte. A ce titre, l’attestation de producteur de voyages émanant d’un syndicat professionnel ne permet pas d’établir le caractère exclusif d’une telle activité. Il ressort en outre du grand livre comptable que la société procède à la ré-imputation de commissions d’agence de voyage. Par ailleurs, les déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée produites à l’instance ne font état d’aucune recette imposable. Enfin, il ressort du tableau non contesté présenté par l’administration que la société a sollicité le bénéfice de ces aides exceptionnelles à sept reprises au titre du mois de décembre 2020 et à huit reprises au titre du mois de janvier 2021 sans justifier des variations constatées dans ses déclarations se rapportant aux chiffres d’affaires déclarés. Contrairement à ce qu’elle soutient, une demande d’éléments complémentaires pouvait être nécessaire à l’instruction de ses dernières demandes, tant sur le principe même de l’éligibilité à l’aide financière sollicitée que sur son montant, compte tenu des informations en possession de l’administration et des contradictions relevées dans ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration doit être écarté et la société Faré voyage n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les aides complémentaires qu’elle sollicitait pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 lui ont été refusées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Faré Voyages n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Faré Voyages est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Faré Voyages et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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