Annulation 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 23NT02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juin 2023, N° 2212509 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354227 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | la commune de Bellevigne-en-Layon c/ préfet de Maine-et-Loire, la SCI La Commanderie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Maine-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Bellevigne-en-Layon a délivré à la SCI La Commanderie un permis de construire pour la réalisation d’une piscine et d’abris sur des parcelles situées 47, rue du Château.
Par un jugement n° 2212509 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, la commune de Bellevigne-en-Layon, représentée par Me Blin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été pris en méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il ne méconnaît pas l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— contrairement à ce que le préfet de Maine-et-Loire a soutenu devant le tribunal, la commune a contesté l’avis défavorable rendu sur le projet ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait le futur plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration à la date à laquelle il a été édicté, est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Bellevigne-en-Layon ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles L. 111-4 et L. 422-5 du code de l’urbanisme.
Des observations, présentées pour la commune de Bellevigne-en-Layon en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rosemberg,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Blin, représentant la commune de Bellevigne-en-Layon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 avril 2022, pris après avis conforme défavorable du préfet de Maine-et-Loire, le maire de Faye-d’Anjou, commune déléguée de la commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon, a délivré à la SCI La Commanderie un permis de construire pour la réalisation d’une piscine et de locaux techniques sur un terrain situé 47, route du Château. Le préfet de Maine-et-Loire a formé, par un courrier du 14 juin 2022, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire délégué de Faye-d’Anjou le 15 juillet 2022. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de Maine-et-Loire, l’arrêté du 20 avril 2022. La commune de Bellevigne-en-Layon relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (…) ».
Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà une densité et un nombre significatifs de constructions. Il en résulte que seules des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 précité, dont l’extension des constructions existantes, permettent d’autoriser des projets lorsque ces constructions sont localisées en dehors des parties urbanisées de la commune.
Une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Bellevigne-en-Layon qui, à la date de l’arrêté en litige, ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet de la SCI La Commanderie porte sur la construction, sur un terrain de 149 859 m² comprenant un bâtiment principal et un bâtiment annexe à usage d’habitation, d’une piscine à débordement de 108 m² distante de 3 mètres de ce bâtiment annexe ainsi que de deux bâtiments destinés à l’accueil de locaux techniques d’une superficie de 20,25 m² chacun. Toutefois, le projet, qui doit s’implanter à l’extrémité d’un des pignons du bâtiment, n’est relié à celui-ci que par un emmarchement situé à l’arrière du local technique le plus proche. Si la commune de Bellevigne-en-Layon fait état de la présence d’une terrasse dallée entourant l’ensemble du projet et se prolongeant sur toute la longueur de la façade du bâtiment existant, le dossier de demande de permis de construire ne porte pas sur la construction d’une telle terrasse et présente les constructions projetées comme entourées d’espaces verts. Dans ces conditions, et malgré la cohérence de l’aspect extérieur des locaux techniques avec la construction existante, le projet ne peut être regardé comme formant avec celle-ci un même ensemble architectural.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, rendre un avis défavorable au projet en litige. Son avis conforme n’étant pas entaché d’illégalité, le maire de la commune de Bellevigne-en-Layon était tenu de s’y conformer et de refuser de délivrer à la SCI La Commanderie le permis de construire qu’elle sollicitait. Par suite, l’arrêté du 20 avril 2022 est également entaché d’illégalité sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 20 avril 2022 est, pour les motifs mentionnés aux points 6 et 8 ci-dessus, entaché d’illégalité.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’article L. 600-5-1 de ce code dispose : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices, mentionnés aux points 6 et 8 ci-dessus, tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4 et L. 422-5 du code de l’urbanisme, sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, la mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, dès lors, en application de cet article, d’impartir à la commune de Bellevigne-en-Layon et à la SCI La Commanderie un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de Bellevigne-en-Layon jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Bellevigne-en-Layon et à la SCI La Commanderie pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 6 et 8 du présent arrêt et affectant l’arrêté du 20 avril 2022 du maire de Bellevigne-en-Layon.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bellevigne-en-Layon, au préfet de Maine-et-Loire et à la SCI La Commanderie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Compétence ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Dissolution
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Liste ·
- Enseignement supérieur ·
- Licenciement
- Emplacement réservé ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Métropolitain ·
- Conseil municipal ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sociétés civiles ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
- Union européenne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commission ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Violence ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Justice administrative ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Objectif ·
- Estuaire
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Délibération ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Terre agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.