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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 août 2025, N° 2523703/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 25 août 2025, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu les pays vers lesquels il pourrait être éloigné et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai et selon les mêmes conditions d’astreinte.
Par une ordonnance n° 2523703/8 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… B… dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande que soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, en tout état de cause sous astreinte de 50€ par jour de retard, et que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête au fond est recevable, que c’est à tort que le premier juge a estimé que la demande d’annulation de l’arrêté en cause était tardive, qu’il y a urgence à la suspension sollicité, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, celui-ci, étant incompétemment signé, ayant été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, étant insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait, pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, procédant d’une erreur dans l’appréciation de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public et méconnaissant les dispositions des articles L. 432-7 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA04823, M. A… B… demande à la Cour d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu les pays vers lesquels il pourrait être éloigné.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par l’ordonnance du 25 août 2025 par laquelle a été rejetée la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, ordonnance contre laquelle a été introduit un appel qui aurait pour effet de définir une compétence du juge des référés de la Cour pour prononcer la suspension dudit arrêté en ce qu’il porte refus d’un titre de séjour, le tribunal administratif de Paris a expressément jugé que le recours en excès de pouvoir formé contre ledit arrêté était irrecevable comme entaché de tardiveté. Il s’ensuit que le juge des référés de la Cour ne saurait se saisir de la demande de suspension présentée devant lui qu’après avoir statué sur la régularité de la décision juridictionnelle de première instance. Or une telle compétence ne saurait appartenir qu’au seul juge d’appel et excède l’office du juge des référés d’une juridiction d’appel saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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