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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 24PA01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, N° 2102484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354167 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté ses demandes des 30 septembre et 3 octobre 2020 relatives à la régularisation et au paiement de ses salaires, au reliquat de ses congés annuels, d’aménagement et de réduction de temps de travail, à l’octroi de la prime d’installation, à la reconstitution de ses droits sociaux, à la reconnaissance de son ancienneté et à sa titularisation anticipée ;
2°) d’annuler le titre de perception émis en novembre 2022 portant sur la somme de 4 068 euros ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité globale de 1 200 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant de son éviction illégale de novembre 2017 à mai 2020 et des conditions de sa réintégration en qualité de stagiaire, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de réformer les décisions de refus qui lui ont été opposées notamment le refus de titularisation au profit de décisions favorables y compris en prononçant sa titularisation rétroactive au sein de la 245ème promotion ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
— de le titulariser rétroactivement en qualité de gardien de la paix au sein de la 245ème promotion à compter du 14 décembre 2020 ;
— de lui verser rétroactivement tous les salaires impayés depuis novembre 2017 ;
— de reconstituer sa carrière et l’ensemble de ses droits administratifs, indemnitaires et sociaux à partir du 14 décembre 2017 ;
— de reconnaître ses congés pour invalidité temporaire imputable au service de novembre 2020 à février 2021 et celui relatif aux derniers faits de harcèlement moral à compter du 25 mars 2022 ;
— de faire droit à sa demande de mutation dérogatoire en Guadeloupe ;
— de reconnaître le harcèlement discriminatoire dont il a fait l’objet et de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
— de lui octroyer la prime d’installation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102484 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a :
— condamné l’Etat à indemniser le préjudice financier de M. A… résultant de son éviction du service entre le 14 décembre 2017 et le 8 juin 2020 en renvoyant à l’administration le soin de procéder au calcul et à la liquidation de cette indemnité et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
— mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédures devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 12 février 2025 sous le n° 24PA01627, M. A…, représenté par Me Dilloard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024 en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 320 000 euros majorés des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— son éviction illégale comme les multiples dénigrements, comportements vexatoires et humiliations subis, lesquels caractérisent également une situation de harcèlement moral, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux consécutifs à la privation de revenu résultant de son éviction illégale et des frais de formation professionnelle qu’il a été contraint d’engager, doit être évaluée à la somme de 300 000 euros ;
— la souffrance morale, le préjudice d’anxiété et la perte de chance résultant de comportements vexatoires, de dénigrement et d’humiliation qu’il a eu à subir et qui sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral, doivent être réparés par le versement de la somme de 20 000 euros et ne peuvent être limités à la somme de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 15 janvier 2025, 5 mars 2025 et 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A… qui ne présente aucun moyen d’appel, méconnaît les exigences posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les fautes imputées à l’administration et les prétentions indemnitaires de M. A… ne sont pas démontrées.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
II- Par trois courriels des 15 avril 2024, 14 mai 2024 et 29 juillet 2024, M. A… a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2102484 du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024.
Par deux lettres des 23 septembre 2024 et 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a informé la Cour des dispositions prises pour assurer l’exécution de ce jugement.
Par une lettre du 19 décembre 2024, M. A… a indiqué à la Cour que le jugement du 9 février 2024 ne lui paraissait toujours pas avoir été intégralement exécuté.
Par une décision du 3 février 2025, la première vice-présidente de la Cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de M. A….
Par une lettre enregistrée le 4 février 2025, M. A… a contesté cette décision de classement.
Par une ordonnance en date du 26 février 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 25PA00988.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. A… sont dépourvues d’objet dès l’origine en raison de l’exécution complète du jugement n° 2102484 du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024 antérieurement à l’introduction de la requête et par suite irrecevables.
Des mémoires, enregistrés les 17 et 18 septembre 2025, ont été présentés par M. A… en réponse à ce courrier.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorin,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, admis au concours de recrutement de gardien de la paix, a intégré l’école nationale de police de Périgueux pour suivre sa scolarité à compter du 3 avril 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le ministre de l’intérieur, suivant la décision du 8 novembre 2017 prise par le jury d’aptitude professionnelle, a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle à compter du 14 décembre 2017. Par un jugement du 21 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions et enjoint au jury d’aptitude professionnelle de réexaminer sa situation. Reconnu apte à être nommé gardien de la paix stagiaire par une décision du 5 février 2020 à la suite d’une nouvelle délibération du jury, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 15 mai 2020, réintégré M. A… à l’école nationale de police à compter du 14 décembre 2017, l’a nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 8 juin 2020 et l’a affecté à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Par la requête enregistrée sous le numéro 24PA01627, M. A… relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024 en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis résultant de son éviction illégale au titre de la période courant des mois de novembre 2017 à mai 2020 et des conditions de sa réintégration en qualité de stagiaire. Par la requête enregistrée sous le numéro 25PA00988, M. A… demande à la Cour d’assurer l’exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentées par M. A… qui tendent à obtenir la réformation et l’exécution d’un même jugement, ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA01627 :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. M. A… soutient avoir été victime de discrimination, de vexations, de dénigrements et d’humiliations, ces agissements caractérisant également une situation de harcèlement moral. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas que sa réintégration en qualité de gardien de la paix stagiaire serait constitutive de discrimination. A ce titre, un agent public ayant, dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire et a seulement vocation à être titularisé, mais ne peut se prévaloir d’aucun droit à titularisation. Par suite et contrairement à ce qu’il soutient, l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2017 mettant fin à sa scolarité d’élève gardien de la paix n’impliquait ni qu’il soit titularisé dans ce grade à l’occasion de sa réintégration le 8 juin 2020, ni que l’administration procède à la reconstitution de sa carrière en reprenant une ancienneté qu’il n’avait pas acquise en l’absence de titularisation. D’autre part, les vexations, dénigrements et humiliations qu’il dénonce sans toutefois les illustrer par des faits précisément décrits et détaillés ne ressortent d’aucune des pièces produites au dossier. S’il soutient que son éviction du service a eu des conséquences sur ses relations professionnelles qui se sont dégradées et sur sa réputation professionnelle qui ont été à l’origine d’un déficit de confiance et d’une mise à l’écart injustifiée, il ne l’établit pas par la seule production de rapports qu’il a lui-même rédigés ou par les témoignages d’anciens collègues qui se limitent à relater son récit ou établissent tout au plus des conflits interpersonnels. Il résulte par ailleurs des pièces produites à l’instance que si M. A… a présenté au mois de novembre 2022 une demande de mutation en Guadeloupe, département dont il est originaire, à titre dérogatoire pour raison de santé, le refus qui lui a été opposé a été motivé par la circonstance qu’il avait passé le concours national à affectation en Ile-de-France qui impliquait un engagement à exercer ses fonctions pendant huit ans en région parisienne. Il résulte également des pièces produites en première instance que la décision rejetant sa demande de congés bonifiés a été prise au motif qu’il ne disposait pas de l’ancienneté de services ininterrompus exigée par la réglementation et que celle refusant de reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, a été justifiée par la circonstance qu’il n’était pas éligible au dispositif réservé aux agents titulaires. De même, il ne démontre aucunement que les refus opposés notamment à ses demandes de formation dans différents services auraient été injustifiées, alors qu’il ressort des réponses négatives qui lui ont été adressées que l’accès à ces stages a été refusé à l’ensemble des agents non titulaires. Enfin, les certificats médicaux établis par un médecin psychiatre les 17 mai 2021, 7 juin 2021 et 13 juin 2022, s’ils attestent d’un état dépressif et de la nécessité d’un soutien psychologique, ne permettent pas d’établir un lien entre son état psychologique et les conditions dans lesquelles se sont déroulées sa scolarité et sa période de stage, eu égard aux termes particulièrement imprécis dans lesquels ils sont rédigés. Pour les mêmes motifs, les faits qui viennent d’être énoncés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable et désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et dans cette mesure, en l’absence de tout élément circonstancié de nature à révéler des faits constitutifs de discrimination, de vexations, de dénigrements et d’humiliations ou d’agissements répétés dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue.
En ce qui concerne les préjudices :
3. D’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 qu’en l’absence de faute commise par l’administration, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de faits constitutifs de dénigrements, de vexations ou d’humiliations et de harcèlement moral doivent être rejetées.
4. D’autre part, il est constant que l’arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité d’élève gardien de la paix de M. A… a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2019 devenu définitif et que la responsabilité de l’Etat a été engagée à raison de l’édiction de cette décision fautive.
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
6. En premier lieu, il résulte des points 15 à 17 du jugement contesté que les juges de première instance ont condamné l’Etat à verser à M. A…, en réparation du préjudice financier et matériel subi, une indemnité correspondant aux « rémunérations dont il a été irrégulièrement privé en raison de son éviction illégale du service en qualité, d’une part, d’élève gardien de la paix pour la période comprise entre le 14 décembre 2017, date d’effet de son éviction, et la date à laquelle les autres élèves gardiens de paix de la 245ème promotion ont été nommés stagiaires, et, d’autre part, de gardien de la paix stagiaire pour la période comprise entre la date à laquelle les autres élèves gardiens de paix de la 245ème promotion ont été nommés stagiaires et le 8 juin 2020, date de la réintégration de M. A… », déduction faite de « l’ensemble des cotisations et retenues opérées sur la rémunération d’un élève gardien de la paix et d’un gardien de la paix stagiaire pour les deux périodes considérées » et des « revenus dont il a bénéficié au cours de ces mêmes périodes constitués, d’une part, par les allocations pour perte d’emploi versées par Pôle emploi et les revenus d’activités perçues en 2018 pour un montant global net de 356 euros et en 2019 pour un montant global net de 23 283 euros ». Si M. A… soutient que la somme de 6 100,13 euros qu’il a perçue le 29 avril 2024 ne saurait couvrir la perte de revenu au titre de la période d’éviction, il ne conteste pas qu’en exécution du jugement attaqué, l’administration, vers laquelle il avait été renvoyé pour procéder au calcul et à la liquidation de l’indemnité due, lui a versé à titre d’indemnité d’éviction la somme de 34 905,49 euros après déduction des sommes de 356 euros et de 23 639 euros dont il a bénéficié au cours de cette période au titre de l’ensemble de ses rémunérations (salaires, pensions alimentaires ou allocations de retour à l’emploi), cette indemnité ayant été mise en paiement le 20 septembre 2024. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice n’ait pas été intégralement indemnisé.
7. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’en raison de son éviction, il a engagé des frais de formation pour préparer une nouvelle orientation professionnelle à hauteur de 1 050 euros pour s’inscrire à un diplôme universitaire en criminalistique au titre de l’année 2017-2018 et de 750 euros pour suivre une formation de conseil en sécurité en 2019. Toutefois, il ne démontre pas le lien direct et certain entre son éviction et le suivi de ces formations qui ne résulte pas exclusivement de la décision de mettre fin à sa scolarité de gardien de la paix et ne s’imposait pas mais relève d’un choix personnel. Par suite, la demande tendant au remboursement de la somme globale de 1 800 euros doit être écartée. Enfin, M. A… ne démontre aucun préjudice distinct de l’indemnisation perçue au titre de la perte de rémunération résultant de son inscription au concours de sous-officier de gendarmerie en 2018.
8. En dernier lieu, la décision mettant fin à sa scolarité de gardien de la paix à compter du mois de décembre 2017 est à l’origine d’un préjudice moral constitué par les troubles d’anxiété qui en ont résulté, les démarches qu’il a dû entreprendre pour obtenir son annulation et le délai qui s’est écoulé jusqu’à sa réintégration au mois de juin 2020. En revanche, le préjudice moral qu’il entend faire valoir ne saurait trouver son origine ni dans les faits énoncés au point 2 du présent arrêt et qui ne sont pas démontrés, ni dans son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à la suite de sa réintégration, cette circonstance étant étrangère à la décision au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat a été engagée. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges.
Sur la requête n° 25PA00988 :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’’un service public prenne une mesure d'’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’’article L. 911-4 du même code : « En cas d’’inexécution d’’un jugement ou d’’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’’exécution et prononcer une astreinte ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024, le ministre de l’intérieur justifie avoir mis en paiement le 25 avril 2024 une somme de 3 803,46 euros correspondant à la somme allouée par les juges de première instance au titre du préjudice moral de M. A… à hauteur de 2 000 euros assortis des intérêts au taux légal et aux frais liés à l’instance de 1 500 euros.
11. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur justifie également, ainsi qu’il a été dit au point 6, avoir procédé au versement au bénéfice de M. A… de la somme de 34 905,49 euros mise en paiement le 20 septembre 2024 au titre de l’indemnisation du préjudice financier et matériel subi consécutif à son éviction. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les modalités de calcul de la somme qui lui était due à ce titre, précisées aux points 15 et 16 du jugement, n’impliquaient pas de prendre comme référence la base de son salaire perçu au mois d’octobre 2020, soit 2 019,10 euros, mais sa rémunération en qualité d’élève gardien de la paix pour la période comprise entre le 14 décembre 2017, date d’effet de son éviction, et la date à laquelle les autres élèves gardiens de paix de la 245ème promotion ont été nommés stagiaires, et, d’autre part, de gardien de la paix stagiaire pour la période comprise entre la date à laquelle les autres élèves gardiens de paix de la 245ème promotion ont été nommés stagiaires et le 8 juin 2020, date de la réintégration. Par ailleurs, s’il soutient que la somme de 23 283 euros déduite de l’indemnité qui lui a été versée au titre de ce préjudice ne peut correspondre au montant de l’aide au retour à l’emploi qu’il a perçue de Pôle emploi devenu France travail, laquelle n’a pas dépassé la somme globale de 9 488,27 euros, il résulte du point 16 du jugement dont l’exécution est demandée que les montants venant en déduction de cette indemnité ne se limitaient pas aux seules allocations pour perte d’emploi, mais s’étendaient à l’ensemble des revenus d’activités perçus au cours de cette période d’éviction.
12. En dernier lieu, si M. A… fait valoir que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024 dans le délai de trois mois qui lui était imparti et sollicite en conséquence que soit prononcée une astreinte de 180 euros par jour de retard, les juges de première instance n’ont encadré l’exécution de cette décision d’aucun délai particulier. Par ailleurs, ils ont expressément rejeté la demande de l’intéressé tendant à assortir d’une astreinte la condamnation prononcée. Au demeurant et en tout état de cause, compte tenu des mesures prises par le ministre de l’intérieur pour exécuter le jugement attaqué, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 et 11 que le jugement n° 2102484 du 9 février 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté antérieurement à l’introduction de la présente requête aux fins d’exécution du jugement en litige. Par suite, les conclusions de M. A…, tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de cet arrêt, doivent être rejetées comme étant dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 24PA01627, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris n’a fait droit que partiellement à ses demandes et que sa requête n° 25PA00988 tendant à ce que la Cour prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement doit également être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance n° 24PA01627 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n0S 24PA01627 et 25PA00988 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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