Annulation 5 février 2025
Rejet 20 juin 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 25PA00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2025, N° 2430600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2430600 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maillard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— c’est à tort que les juges de première instance ont annulé l’arrêté en litige sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Maillard, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme hors taxe de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.de lui verser cette même somme.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction initialement fixée au 26 mai 2025, a été reportée au 6 juin 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 1er septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 19 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A…, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit un retour pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maillard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
En ce qui concerne la compétence de son auteur :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. D’une part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement « le 19 octobre 2024 à 13:37:41 » par Mme C… B…, sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses, à laquelle la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature par l’arrêté n° 2023-02588 du 17 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour.
8. En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 5, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 6. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Or M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité.
9. Le préfet du Val-de-Marne est par conséquent fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, pour annuler l’arrêté 19 octobre 2024, se sont fondés, faute de production d’un document établissant que le procédé de signature utilisé garantisse l’authenticité de celle-ci et son lien avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision, sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les autres moyens concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle notamment que M. A…, qui a précisé être entré en France le 13 janvier 2024, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne dispose pas d’attaches stables et intenses sur le territoire, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même l’intégralité des éléments de fait dont se prévaut M. A… n’y sont pas mentionnés. Elle est par suite suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… du 19 octobre 2024 que celui-ci a été invité, lors de sa garde à vue, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, l’intéressé ayant notamment indiqué à ce titre qu’il était célibataire, sans enfant à charge et n’envisageait pas de quitter le territoire français où il a déclaré séjourner depuis le mois de janvier 2024. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Dans ces conditions, alors même que le droit à être entendu n’implique pas la possibilité de présenter systématiquement des observations écrites, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
15. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
16. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 19 octobre 2024, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la présence en France n’excède pas neuf mois à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Compte tenu de ces éléments et alors même que son frère résiderait lui-même sur le territoire français et serait en situation régulière, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en tout état de cause sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a retenu que M. A… avait été interpellé le 19 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de rébellion et que sa présence constituait une menace à l’ordre public. A supposer que la préfète qui a visé les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait entendu fonder la mesure d’éloignement du territoire contestée également sur le fondement du 5° du même article, le motif de cette interpellation ne permet pas à lui seul de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé, faute d’établir que ces faits auraient été à l’origine de poursuites pénales. Toutefois, il ressort également de la décision d’obligation de quitter le territoire, que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seules dispositions du 1° du même article. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation commises par la préfète du Val-de-Marne ou du caractère disproportionné de cette menace au regard du respect du droit de de M. A… de mener une vie privée et familiale normale, doivent être écartés.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 16, M. A… est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Il est par ailleurs constant que la durée très brève de son séjour en France ne permet pas de retenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire, quand bien même son frère résiderait en France et serait en situation régulière. Enfin, la circonstance qu’il aurait exercé une activité professionnelle de serveur entre les mois de mars à août 2024 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens portant sur les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire et en particulier qu’elle n’aurait pas porté une appréciation sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, faute de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, laquelle ne peut être considérée comme établie par la seule attestation d’hébergement dans le 19ème arrondissement de Paris établie par son frère, alors même qu’il ressort des pièces produites à l’instance que le requérant disposait, jusqu’à la fin des mois d’août et de septembre 2024, de deux autres adresses de domiciliation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens portant sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
25. En l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour porter à trois ans la durée de cette interdiction, la préfète du Val-de-Marne, qui a relevé l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision attaquée, s’est fondée notamment la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 20, la durée du séjour en France de l’intéressé est très brève et il ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux durablement établis sur le territoire. Toutefois, il ressort également de ce qui a été dit au point 18 du présent arrêt que la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. A… n’est pas démontrée en l’absence de toute pièce justificative de poursuites judiciaires engagées à son encontre à la suite de l’interpellation dont il a fait l’objet. En conséquence, en portant à trois ans la durée de l’interdiction de retour du territoire français et alors qu’il n’est pas allégué qu’une précédente mesure d’éloignement aurait été prononcée à son encontre, la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A… doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui, comme il a été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A… au regard des quatre critères fixés par la loi.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est seulement fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 19 octobre 2024 prononcées à l’encontre de M. A… et portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 26, le présent arrêt implique que le préfet du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la seule décision portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Me Maillard, avocat de M. A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, le cas échéant, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 4 : Le jugement n° 2430600 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Maillard, avocat de M. A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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