Annulation 12 février 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2025, N° 2402188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381235 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 ar lequel le réfet du Val-de-Marne a rocédé au retrait de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il sera éloigné.
ar un jugement n° 2402188 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté litigieux.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 26 février 2025, le réfet du Val-de-Marne, re résenté ar
Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402188 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande résentée ar M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- dès lors que M. B… a obtenu son titre de séjour frauduleusement, la décision de retrait de titre de séjour n’est as entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- aucun des autres moyens soulevés en remière instance n’est fondé.
ar un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, M. A… B…, re résenté ar Me Nessah, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la fraude invoquée ar le réfet de olice sur son identité n’étant as établie, la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté est entaché de méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. ar un arrêté du 2 janvier 2024, le réfet du Val-de-Marne a rononcé le retrait du certificat de résidence algérien dont dis osait M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 juin 1987, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. ar un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté litigieux. Le réfet du Val-de-Marne relève a el du jugement attaqué.
2. Dès lors que le réfet du Val-de-Marne n’a orte as, en cause d’a el, la reuve du caractère frauduleux de l’obtention ar M. B… de son certificat de résidence, il y a lieu d’écarter l’unique moyen de sa requête ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges au oint 5 du jugement litigieux. Dans ces conditions, le réfet du Val-de-Marne n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que ce tribunal a annulé son arrêté du 2 janvier 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, artie erdante à l’instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B…, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du réfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié au réfet du Val-de-Marne, à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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