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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 février 2025, N° 2410129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381239 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 se tembre 2023 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
ar un jugement n° 2410129 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… C…, re résenté ar Me Traoré, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 se tembre 2023 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de rocéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision ortant refus de séjour a été rise en méconnaissance des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les critères définis ar la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
elle orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale ;
elle méconnaît les sti ulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision ortant obligation de quitter le territoire méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dis ositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ar un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant gabonais né le 26 juillet 1991, est entré en France le 25 août 2016 sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié de lusieurs titres de séjour en tant qu’étudiant uis a fait l’objet d’un arrêté réfectoral le 20 janvier 2021 ortant refus de séjour au titre d’un changement de statut et obligation de quitter le territoire. Le 27 octobre 2022, M. B… a sollicité son admission exce tionnelle au séjour. ar un arrêté du 29 se tembre 2023, le réfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. ar un jugement du 11 février 2025, dont M. B… relève a el, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige visent la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en articulier les dis ositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-6. Le réfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé our refuser d’admettre M. B… au séjour et l’obliger à quitter le territoire français, en mentionnant son arcours administratif de uis son arrivée régulière en France en 2016 en tant qu’étudiant, uis en relevant des éléments tant en ce qui concerne sa vie rivée et familiale et notamment la circonstance qu’il est le ère d’un enfant mineur résidant au Gabon, qu’en ce qui concerne son insertion rofessionnelle et ses fonctions de collaborateur com table au sein d’une société rivée. Il est également mentionné que M. B… s’est déjà soustrait à l’exécution d’une remière mesure d’éloignement en 2021. Ces décisions, qui ne sont as tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation ersonnelle de l’intéressé, com ortent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontrent en outre que le réfet a rocédé à un examen articulier de la situation du requérant. ar suite, doit être écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision ortant refus de séjour :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se révaut de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France de uis le mois d’août 2016, sous couvert de titres de séjour et en dernier lieu d’un récé issé valable jusqu’en février 2021. Au titre de son insertion rofessionnelle, il ressort des ièces du dossier que le requérant justifie de lusieurs contrats de travail, à com ter de l’année 2019, en tant qu’aide com table, au rès de divers em loyeurs. Il verse en dernier lieu un contrat de travail à durée indéterminée conclu en se tembre 2022 avec la société Delta B en tant que collaborateur com table. Ces éléments demeurent toutefois insuffisants our justifier d’une intégration rofessionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. Au titre de sa vie rivée et familiale, M. B… se révaut de son mariage, le 20 juillet 2024, avec une com atriote en situation régulière. Cette circonstance est toutefois ostérieure à la date de la décision litigieuse du 29 se tembre 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est as fondé à se révaloir d’un motif exce tionnel au sens et our l’a lication des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dis ositions doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne eut utilement se révaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour dé osées ar des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l’intérieur a u adresser aux réfets our les éclairer dans la mise en œuvre de leur ouvoir de régularisation. ar suite, le moyen tiré de ce que la décision ortant refus de titre de séjour aurait été rise en méconnaissance de cette circulaire est ino érant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
Au titre de sa vie rivée et familiale, M. B… se révaut, ainsi qu’il a été dit au oint 5, de son union avec une com atriote en situation régulière, le 20 juillet 2024, et de leur vie commune. Toutefois, cette union est ostérieure à la date de l’arrêté attaqué, ris à son encontre le 29 se tembre 2023, et la vie commune des é oux n’est attestée qu’à com ter du mois d’août 2024. ar ailleurs, M. B… ne conteste as être le ère d’un enfant mineur qui réside au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort as des ièces du dossier que le requérant aurait durablement établi le centre de ses intérêts rivés et familiaux en France, et qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le réfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ». Et aux termes de l’article 16 de cette même convention : « 1) Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie rivée, sa famille, son domicile ou sa corres ondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa ré utation. 2) L’enfant a droit à la rotection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
A l’a ui de sa requête, M. B… soutient, sans toutefois l’établir, qu’il attend un enfant avec son é ouse. Dès lors, il n’est as fondé à se révaloir de la méconnaissance des sti ulations récitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la circonstance ainsi invoquée, à la su oser même établie, étant ostérieure à la date de la décision attaquée. Le moyen ne eut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
10.
our les mêmes motifs que ceux évoqués au oint 7, la décision ortant obligation de quitter le territoire français rononcée à l’encontre de M. B… ne orte as à son droit au res ect de la vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
11.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français (…) ».
12.
Eu égard à la situation ersonnelle et familiale de M. B…, à la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement rise à son encontre le 20 janvier 2021, il ne ressort as des ièces du dossier qu’en rononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le réfet de la Seine-Saint-Denis aurait ris une décision dis ro ortionnée et entaché celle-ci d’une méconnaissance des critères osés ar l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ainsi invoqué ne eut qu’être écarté.
13.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à demander l’annulation du jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 29 se tembre 2023 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14.
Le résent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation résentées ar M. B…, n’im lique aucune mesure d’exécution. ar suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte résentées ar le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que M. B… demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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