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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2430509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381243 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 26 se tembre 2024 ar lequel le réfet de olice de aris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le ays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français our une durée de cinq ans.
ar un jugement n° 2430509 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de aris a annulé l’arrêté du 26 se tembre 2024 en tant qu’il interdisait à M. A… de retourner sur
le territoire français our une durée de cinq ans et a rejeté le sur lus de ses conclusions.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, re résenté ar
Me Cambla, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2430509 du 14 avril 2025 du tribunal administratif de aris en tant qu’il rejette le sur lus de ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 ar lequel le réfet de olice de aris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet de olice de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de deux mois à com ter de la notification de cet arrêt sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur
le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision ortant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ersonnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision ortant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incom étence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision ortant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen articulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation et méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ar un mémoire en défense enregistré le 10 se tembre 2025, le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à re rendre les termes de la demande de remière instance ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle artielle ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris du 20 juin 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me Cambla, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er février 2004 à aris, a fait l’objet d’un arrêté du 26 se tembre 2024 ar lequel le réfet de olice lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans. M. A… fait a el du jugement du 14 avril 2025 ar lequel le tribunal administratif de aris a annulé ledit arrêté en tant qu’il interdisait à M. A… de retourner sur le territoire français et a rejeté le sur lus de ses conclusions.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En remier lieu, l’arrêté contesté vise l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le réfet our refuser d’admettre M. A… au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté, qui n’était as tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation ersonnelle de l’intéressé, com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontre en outre que le réfet de olice a rocédé à un examen articulier de la situation du requérant. ar suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne euvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour tem oraire ou luriannuelle ou d’une carte de résident eut, ar une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la résence en France constitue une menace our l’ordre ublic ».
4. Il ressort des ièces versées au dossier que M. A… a été condamné le 14 janvier 2023, ar le tribunal judiciaire de aris, à un an d’em risonnement et deux ans de sursis robatoire, our des faits de vol ar ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entre ôt, aggravé ar une autre circonstance, et ne conteste as la matérialité de ces faits, se bornant à soutenir qu’ils ne révèleraient as une menace our l’ordre ublic ; il ressort également des ièces du dossier qu’il est aussi lacé sous contrôle judiciaire our des faits de viol en réunion, le 12 février 2020, qu’il a reçu un avertissement judiciaire our un vol aggravé ar deux circonstances le 5 se tembre 2020 et qu’il est également défavorablement connu des services de olice our un « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cry tologie, vol ar ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entre ôt le 14 mars 2022 », et our un « refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement au moyen de cry tologie, acquisition non autorisée de stu éfiants, trans ort non autorisé de stu éfiants, offre ou cession non autorisée de stu éfiants, le 11 avril 2024 ». S’il se révaut de la résom tion d’innocence et fait valoir dans ses écritures que s’agissant des faits de viol la rocédure serait toujours en cours, sans au demeurant contester formellement la matérialité des faits, il reconnaît en tout état de cause les faits de vol aggravé ayant donné lieu à sa condamnation du 14 janvier 2023, se bornant à soutenir qu’ils ne révèleraient as une menace our l’ordre ublic Dès lors, s’il fait valoir qu’il est né en France où résident régulièrement ses arents et les membres de sa fratrie qui ont la nationalité française, et qu’il serait bien intégré dans la société française, artici ant à des initiatives en faveur de jeunes avec l’association « Relais Ménilmontant », les infractions commises, quand bien même ne seraient retenus que les faits de vol aggravé our lesquels il a été condamné, suffisent à remettre en cause la réalité de cette intégration. En outre, il ressort des ièces versées au dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit as ne lus avoir, comme il le soutient, d’attaches familiales dans son ays d’origine d’où est originaire toute sa famille. Ainsi, com te tenu de la menace que son com ortement re résente our l’ordre ublic, il n’est as fondé à soutenir que l’arrêté attaqué orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des buts en vue desquels il a été ris, ni ar suite qu’il méconnaitrait les sti ulations de l’article 8 convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que M. A… aurait résenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le réfet de olice ne s’est as fondé our lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dis ositions doit être écarté comme ino érant.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
6. ar un arrêté n° 2024-01455 du 2 octobre 2024, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs s écial de la réfecture de olice de aris le même jour, le réfet de olice a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, our signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui com ortent la olice des étrangers, en cas d’absence ou d’em êchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des ièces du dossier que ces derniers n’aient as été absents ou em êchés lorsqu’il a signé la décision litigieuse. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. ar ailleurs si le requérant soutient que cette décision serait entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation et ar ailleurs qu’elle méconnaitrait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne euvent qu’être rejetés our les motifs énoncés aux oints 2 et 4.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
8. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de aris a fait droit aux conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, ces conclusions sont devenues sans objet en a el et il n’y a as lieu d’y statuer.
9. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 26 se tembre 2024 du réfet de olice. Sa requête ne eut ar suite qu’être rejetée, y com ris ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice de aris.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
M-I. LABETOULLE
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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