Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2405620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381240 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
ar un jugement n° 2405620 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, re résenté ar Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout réfet territorialement com étent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie rivée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ou, à titre subsidiaire, de rocéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation rovisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’a réciation s’agissant de la motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation, du caractère dis ro ortionné des décisions au regard de ses attaches rivées et familiales en France, de la durée de sa résidence habituelle en France et de son insertion rofessionnelle et sociale ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il a été ris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été ris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation dans les conséquences de cette décision sur la situation ersonnelle de l’intéressé ;
la décision ortant interdiction de retour méconnaît les dis ositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de contrôle de ro ortionnalité effectué ar le réfet.
ar un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 15 mai 1986, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 21 juillet 2020, il a fait l’objet d’un arrêté ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 17 mai 2022, il a demandé son admission exce tionnelle au séjour. ar un arrêté du 25 janvier 2024, le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. ar un jugement du 14 février 2025, dont M. A… relève a el, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige visent la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en articulier les dis ositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6. Le réfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé our refuser d’admettre M. C… au séjour et l’obliger à quitter le territoire français, en mentionnant son arcours administratif de uis son arrivée régulière en France en 2010, son activité rofessionnelle en tant qu’agent d’entretien, et son absence d’attaches familiales sur le territoire français alors que son é ouse et ses enfants vivent au Gabon. S’agissant du refus de délai de dé art volontaire qui lui a été o osé, l’arrêté litigieux mentionne le fait que M. A… s’est déjà soustrait à l’exécution d’une remière mesure d’éloignement en 2020 et qu’il existe un risque qu’il s’y soustraie à nouveau. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté récise qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, l’intéressé ne justifie as de circonstances humanitaires em êchant l’édiction d’une interdiction à son encontre. Ces décisions, qui ne sont as tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation ersonnelle de l’intéressé, com ortent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontrent en outre que le réfet a rocédé à un examen articulier de la situation de M. A…. ar suite, doit être écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne les décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 (…) ». En résence d’une demande de régularisation résentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ar un étranger qui ne serait as en situation de olygamie et dont la résence en France ne résenterait as une menace our l’ordre ublic, il a artient à l’autorité administrative de vérifier, dans un remier tem s, si l’admission exce tionnelle au séjour ar la délivrance d’une carte ortant la mention « vie rivée et familiale » ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exce tionnels, et à défaut, dans un second tem s, s’il est fait état de motifs exce tionnels de nature à ermettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié » ou « travailleur tem oraire ». Dans cette dernière hy othèse, un demandeur qui justifierait d’une romesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, ar rinci e, comme attestant, ar là même, des « motifs exce tionnels » exigés ar la loi. Il a artient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’ex érience et les di lômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’em loi auquel il ostule, de même que tout élément de sa situation ersonnelle dont l’étranger ferait état à l’a ui de sa demande, tel que ar exem le, l’ancienneté de son séjour en France, euvent constituer, en l’es èce, des motifs exce tionnels d’admission au séjour.
4. En l’es èce, s’il ressort des ièces du dossier que M. A… travaille de uis juillet 2017, à tem s artiel, en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, cette circonstance, qui ne fait as obstacle ar rinci e à la régularisation de la situation d’un ressortissant étranger qui aurait travaillé sans autorisation, ne saurait constituer à elle seule un motif exce tionnel d’admission au séjour au sens des dis ositions récitées, eu égard au tem s de travail très artiel (15 heures ar semaine) effectué ar l’intéressé, qui ne saurait le faire regarder comme une insertion rofessionnelle stable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Et aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A… se révaut du fait qu’il vit en France de uis de nombreuses années, il ressort des ièces du dossier qu’il est dé ourvu d’attaches familiales sur le territoire français. Il ne conteste as, ainsi que l’ont relevé le réfet et les remiers juges, que son é ouse et ses deux enfants mineurs résident toujours au Gabon. Dès lors, com te tenu de l’ensemble des circonstances de l’es èce, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le réfet de la Seine-Saint-Denis n’a as orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des buts oursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne euvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, our les mêmes motifs que ceux évoqués aux oints 4 et 6, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et en l’obligeant à quitter le territoire français, le réfet de olice n’a as entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation.
En ce qui concerne la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français (…) ».
9. Eu égard à la situation ersonnelle et familiale de M. A… et à la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement rise à son encontre le 21 juillet 2020, il ne ressort as des ièces du dossier qu’en rononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le réfet de la Seine-Saint-Denis aurait ris une décision dis ro ortionnée et entaché sa décision d’une méconnaissance des critères osés ar l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du et du droit d’asile. Le moyen ainsi invoqué ne eut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à demander l’annulation du jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 25 janvier 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le résent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation résentées ar M. A…, n’im lique aucune mesure d’exécution. ar suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte résentées ar le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que M. A… demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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