Rejet 7 juillet 2023
Annulation 2 novembre 2023
Rejet 20 novembre 2023
Non-lieu à statuer 28 mai 2024
Rejet 5 juin 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2024, N° 23PA04913 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381236 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de dé art volontaire et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
ar un jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de aris a annulé l’arrêté litigieux et a enjoint au réfet de olice de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler.
ar un arrêt n° 23 A04913 du 28 mai 2024, la Cour administrative d’a el de aris a rejeté la requête du réfet de olice tendant à l’annulation de ce jugement.
ar une lettre, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A…, re résenté ar Me Christo hel, a demandé à la Cour, en a lication des dis ositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement rendu ar le tribunal administratif de aris le 2 novembre 2023.
ar une ordonnance du 26 février 2025, la remière vice- résidente de la Cour a ouvert une rocédure juridictionnelle.
ar un mémoire enregistré le 12 se tembre 2025, le réfet de olice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour ayant été délivré au requérant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1994, a saisi le tribunal administratif de aris d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de dé art volontaire et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. ar un jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de aris a annulé l’arrêté litigieux et a enjoint au réfet de olice de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler. ar un arrêt n° 23 A04913 du 28 mai 2024, la Cour a rejeté la requête du réfet de olice tendant à l’annulation de ce jugement. ar une lettre, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… a demandé à la Cour, en a lication des dis ositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement rendu ar le tribunal administratif de aris le 2 novembre 2023. ar une ordonnance du 26 février 2025, la remière vice- résidente de la Cour a ouvert une rocédure juridictionnelle.
2. Il ressort des ièces du dossier que le réfet de olice a délivré à M. A…, le 1er avril 2025, soit ostérieurement à l’ouverture de la rocédure juridictionnelle, une carte de résident. ar suite, les conclusions résentées ar le requérant à fin d’exécution du jugement du 2 novembre 2023 enjoignant à ce réfet de rocéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, as lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de aris.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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