Rejet 10 mars 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025, N° 2314481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381242 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler la décision du 20 avril 2023 ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de « A… » en « Ozua ».
ar un jugement n° 2314481 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 7 mai 2025 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme B… A…, re résentée ar Me La Balme, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2314481 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de aris ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’a réciation dès lors qu’elle justifie de circonstances exce tionnelles au sens de l’article 61 du code civil ;
- elle méconnait son droit à la vie rivée, garanti ar l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa demande résente un caractère identitaire.
ar un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris, a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- et les observations de Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 30 juin 1983, a sollicité le 22 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de atronyme et de s’a eler désormais « Ozua ». ar une décision du 20 avril 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme A… ayant saisi le tribunal administratif de aris aux fins d’annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande ar un jugement du 10 mars 2025 dont l’intéressée relève a el devant la Cour.
2. La requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’a réciation dès lors qu’elle justifie de circonstances exce tionnelles au sens de l’article 61 du code civil uisqu’elle a été victime, alors qu’elle était mineure, d’abus sexuels de la art de son ère, décédé en 2015, et qu’elle a ensuite été affectée d’un trouble amnésique concernant ces faits qui a ris fin au cours de l’année 2021, et que, eu égard à ces circonstances, le ort de son nom lui cause un traumatisme sychologique.
3. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute ersonne qui justifie d’un intérêt légitime eut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom eut avoir our objet d’éviter l’extinction du nom orté ar un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé ar décret ». Des motifs d’ordre affectif euvent, dans des circonstances exce tionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis ar l’article 61 du code civil our déroger aux rinci es de dévolution et de fixité du nom établis ar la loi.
4. our refuser la demande de changement de nom résenté ar Mme A…, le ministre a rinci alement relevé que : « ni la réalité, ni la gravité des actes invoquées ne sont établis en l’état des ièces du dossier » et que : « les attestations roduites sont insuffisantes à établir que [l’intéressée] subir[ait] un réjudice réel et suffisamment grave découlant directement du ort de [son] nom actuel. ».
5. Il ressort de deux certificats établis ar des médecins- sychiatres, joints au dossier, que Mme A… é rouve de graves souffrances d’ordre sychique liées à son atronyme. Dans les circonstances très articulières de l’es èce, la requérante, qui justifie, com te tenu de ce qui récède, d’un intérêt légitime au sens des dis ositions ra elées au oint 3, est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’a réciation au regard desdites dis ositions et, ar suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à en demander l’annulation, ainsi que celle du jugement attaqué.
6. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui succombe à l’instance, le versement à la requérante d’une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 20 avril 2023 rejetant la demande de Mme Mme B… A… tendant au changement de son nom de « A… » en « Ozua » et le jugement n° 2314481 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de aris, sont annulés.
Article 2 : L’État (ministère de la justice) versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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