Rejet 10 février 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, N° 2424987 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381238 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 8 se tembre 2024 ar lequel le réfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de dé art volontaire, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
ar une ordonnance n° 2424987 du 10 février 2025, la résidente de la sixième section du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A…, re résenté ar Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2424987 du 10 février 2025 de la résidente de la sixième section du tribunal administratif de aris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 se tembre 2024 du réfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d’enjoindre au réfet de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale », dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard et de rocéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à com ter de la notification de cet arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation rovisoire de séjour sous astreinte de 150 euros ar jour de retard et de rocéder sans délai à l’effacement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire ne justifie as de sa com étence ;
- cette décision est illégale ar voie d’exce tion de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen com let de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision de refus de délai de dé art volontaire est illégale ar voie d’exce tion de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- le signataire de cette décision ne justifie as de sa com étence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale ar voie d’exce tion de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- le signataire de cette décision ne justifie as de sa com étence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale ar voie d’exce tion de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- le signataire de cette décision ne justifie as de sa com étence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le réfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ar le requérant n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 26 se tembre 1989, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. ar un arrêté du 8 se tembre 2024, le réfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… relève a el de l’ordonnance du 10 février 2025 ar laquelle la résidente de la sixième section du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A…, déjà re résenté ar un avocat, ne justifie as du dé ôt d’une demande d’aide juridictionnelle au rès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de aris et n’a as joint à sa requête d’a el une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a as lieu de rononcer l’admission rovisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision ortant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée a rès vérification du droit au séjour, en tenant notamment com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires ouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Ces dis ositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction a licable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée our contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux arlementaires ayant récédé son ado tion que le législateur a notamment entendu codifier le rinci e selon lequel un étranger ouvant rétendre à se voir attribuer de lein droit un titre de séjour ne eut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu im oser au réfet, avant l’édiction d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français, de vérifier lus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa ossession résultant en articulier de l’audition de l’intéressé, com te tenu notamment de la durée de sa résence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires ouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie our l’étranger.
5. Il ne ressort as des termes de la décision contestée, bien que celle-ci mentionne que M. A… a résenté une demande de titre de séjour au rès de la réfecture de olice de aris, que le réfet des Hauts-de-Seine, qui n’a versé aucun élément au dossier relatif notamment à l’audition du requérant, en remière instance et en a el, aurait réalablement vérifié le droit au séjour en France de l’intéressé, et en articulier si ce dernier ouvait rétendre à la délivrance de lein droit d’un titre de séjour ou si la durée de sa résence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. ar suite, la décision ortant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des dis ositions récitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar l’ordonnance attaquée, la résidente de la 6ème section du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et l’arrêté du réfet des Hauts-de-Seine du 8 se tembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne à nouveau une décision a rès une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction eut également rescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le résent arrêt im lique seulement que le réfet des Hauts-de-Seine ou le réfet devenu territorialement com étent réexamine la situation de M. A…. ar suite, il y a lieu d’enjoindre au réfet des Hauts-de-Seine ou au réfet devenu territorialement com étent de rocéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à com ter de la mise à dis osition du résent arrêt, de délivrer, sans délai, une autorisation rovisoire de séjour au requérant et d’effacer, sans délai, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat, artie erdante à l’instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2424987 du 10 février 2025 de la résidente de la sixième section du tribunal administratif de aris et l’arrêté du 8 se tembre 2024 du réfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au réfet des Hauts-de-Seine ou au réfet territorialement com étent de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à com ter de mise à dis osition du résent arrêt et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de sa décision, une autorisation rovisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au réfet des Hauts-de-Seine ou au réfet territorialement com étent de rocéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dis ositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A…, au réfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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