Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 octobre 2024, N° 2406710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381237 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle est susce tible d’être éloignée.
ar un jugement n° 2406710 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et un mémoire com lémentaire, enregistrés les 7 mars et 12 se tembre 2025, ainsi que des ièces com lémentaires enregistrées le 18 se tembre 2025 qui n’ont as été communiquées en a lication de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme B…, re résenté ar Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406710 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle est susce tible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros ar jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- il est entaché d’erreurs de fait ;
S’agissant de la décision ortant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance ar le réfet de sa com étence ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
S’agissant la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance ar le réfet de sa com étence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de dé art volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
S’agissant de la décision fixant le ays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
ar un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle artielle ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris du 24 janvier 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Langlois our Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine né le 17 décembre 1991, est entrée en France le 2 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré ar les autorités es agnoles. Le 20 juin 2022, elle a sollicité son admission exce tionnelle au séjour. ar un arrêté du 8 décembre 2023, le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle est susce tible d’être éloignée. Mme B… fait a el du jugement du 15 octobre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait. Toutefois, ce moyen, tel qu’il est formulé, en ce qu’il met en cause le bien-fondé de la ré onse du tribunal à certains moyens, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En remier lieu, Mme B… re rend en a el les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation ersonnelle, de l’erreur de droit et des erreurs de fait. Toutefois, la requérante ne dévelo e au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait ertinent de nature à remettre en cause l’a réciation et la motivation retenues ar le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges aux oints 3 à 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / (…). ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance (…) ».
5. Mme B… se révaut de l’ancienneté de son séjour en France aux côtés de son é oux et de leurs enfants nés en 2016 et 2023. Toutefois, rien ne s’o ose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le ays d’origine de l’intéressée d’où son mari est également originaire. Si la requérante se révaut ar ailleurs de la résence en France de son frère et du décès de son ère au Maroc, elle n’est as dé ourvue de toute attache dans ce ays dans lequel résident sa mère et le reste de sa fratrie. Enfin, il est constant que la requérante ne justifie d’aucune insertion rofessionnelle. Ainsi, Mme B… n’établit as l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exce tionnel justifiant son admission exce tionnelle au séjour. our les mêmes motifs, le réfet de la Seine-Saint-Denis n’a as orté une atteinte dis ro ortionnée au droit au res ect de la vie rivée et familiale de l’intéressée. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dis ositions et sti ulations récitées ainsi que de l’erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale (…) ».
7. Les décisions en litige n’ont ni our objet ni our effet de sé arer Mme B… de ses enfants qui sont de nationalité marocaine. ar ailleurs, l’intéressée n’établit as que sa fille ne ourrait as oursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions au Maroc. ar suite, ces décisions ne ortent as atteinte à l’intérêt su érieur des enfants de la requérante et le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations récitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision ortant refus de titre de séjour n’étant as illégale, l’exce tion d’illégalité de cette décision invoquée à l’a ui des conclusions dirigées contre la décision ortant obligation de quitter le territoire français doit être écartée, de même que l’exce tion d’illégalité de cette dernière décision invoquée à l’encontre des décisions ortant refus de délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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