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Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2218541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381241 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de aris d’une demande ortant sur les mesures à rendre relativement à l’occu ation du domaine ublic ar la société Linas, titulaire d’une autorisation d’installation d’une terrasse ouverte et d’un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis dans le Ier arrondissement.
ar un jugement n° 2218541 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 31 mars 2025, un mémoire enregistré le 14 se tembre 2025 et des ièces enregistrées les 14 et 25 se tembre 2025 qui n’ont as été communiqués, Mme A… B…, re résentée ar Me Kanté, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de aris our irrégularité rocédurale liée à l’omission de mentionner et d’analyser le mémoire en ré lique roduit ar le demandeur ;
2°) de constater la carence de la Ville de aris ;
3°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de aris our qu’il statue de nouveau sur le litige dans le res ect des règles rocédurales ;
4°) ou d’annuler la décision im licite de rejet de sa demande ;
5°) d’annuler sa condamnation au aiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) subsidiairement, de fixer ce montant à celui symbolique d’un euro ;
7°) de ra eler qu’au regard de la situation ersonnelle de la requérante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en situation de handica et de chômage, il n’y a as lieu à condamnation à ce titre ;
8°) de condamner la Ville de aris à verser à Me Kanté la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à ercevoir l’aide juridictionnelle de l’État.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a méconnu les dis ositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d’analyser dans ses motifs le mémoire en ré lique roduit devant les remiers juges le 30 décembre 2022 ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation en ce qui concerne la mobilité des caissons ;
- la condamnation à verser une somme à la société Linas sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative méconnait les règles du rocès équitable, est insuffisamment motivée et dis ro ortionnée.
La requête a été communiquée à la société Linas qui n’a as résenté d’observations en défense.
ar un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025 la Ville de aris, re résentée ar Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris, a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la ro riété des ersonnes ubliques ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Kanté, avocat de Mme B…, et de Me Léron, avocat de la Ville de aris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… relève a el devant la Cour du jugement du 5 novembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande qu’il a inter rétée comme tendant à l’annulation de la décision ar laquelle le maire de aris a refusé de rendre les mesures nécessaires our faire cesser l’occu ation du domaine ublic ar la société Linas, titulaire d’une autorisation d’installation d’une terrasse ouverte et d’un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis dans le Ier arrondissement.
2. Dès lors que les conclusions de la requête, telles que résentées dans le délai d’a el, se limitent à demander à la Cour d’« annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de aris our irrégularité rocédurale liée à l’omission de mentionner et d’analyser le mémoire en ré lique roduit ar le requérant » et de « renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif our qu’il statue à nouveau sur le litige dans le res ect des règles rocédurales », les moyens soulevés dans la requête qui ne se ra ortent as au soutien desdites conclusions, soit celui tiré de l’erreur manifeste d’a réciation dont est entachée la décision litigieuse du maire de aris et celui critiquant la mise en œuvre ar les remiers juges de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont en l’es èce ino érants et la Cour n’est as tenue de les examiner.
3. La requérante soutient que le jugement attaqué a méconnu les dis ositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d’analyser le mémoire en ré lique roduit devant les remiers juges le 30 décembre 2022.
4. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été ublique, (…). / Elle contient le nom des arties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dis ositions législatives ou réglementaires dont elle fait a lication. »
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les remiers juges n’ont as omis de viser et d’analyser le mémoire en ré lique ar elle résenté le 30 décembre 2023 dans les visas du jugement attaqué, et ont en outre, en tout état de cause, ré ondu dans ses motifs, à l’ensemble des moyens soulevés dans ses écritures. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
6. En tout état de cause, le caractère extrêmement confus des écritures de la requérante, ne ermet as à la Cour d’a récier le bien-fondé de ses demandes.
7. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de Mme A… B…, doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la Ville de aris d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de aris fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la Ville de aris et à la société Linas.
Co ie en sera adressée au réfet de la région Île-de-France, réfet de aris.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la région Île-de-France, réfet de aris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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