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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2024, N° 2303481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381244 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2303481 du 24 se tembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 12 mai et régularisée le 20 mai 2025, Mme A…, re résentée ar Me Fenze, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303481 du 24 se tembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 du réfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision ortant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de l’ancienneté de sa résence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dis ositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le réfet s’est estimé à tort lié ar l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires exce tionnelles ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dis ositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale ar exce tion d’illégalité de la décision ortant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 511-4 (10°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris du 8 avril 2025.
ar un mémoire en défense enregistré le 3 se tembre 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Un mémoire en ré lique a été résenté our Mme A… le 24 se tembre 2025, soit a rès la clôture de l’instruction.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me Fenze our Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1948, est entrée sur le territoire français le 22 mars 2016 selon ses déclarations. Le 24 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étrangère malade. ar un arrêté du 11 octobre 2022, le réfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. Mme A… fait a el du jugement du 24 se tembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. »
3. Mme A… se révaut de l’ancienneté de sa résence en France où résident deux de ses filles de nationalité française qui la rennent en charge financièrement et dont l’une l’héberge, ainsi que de ses activités associatives bénévoles. Il ressort des ièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à com ter du 15 mars 2021 qui n’a as été renouvelé. Toutefois, et quand bien même le traitement requis ar l’état de santé de Mme A… existerait dans son ays d’origine, l’intéressée, âgée de 77 ans, souffre d’un handica hysique et de douleurs im ortantes en ra ort avec ses antécédents médicaux et o ératoires à la colonne vertébrale et fait l’objet d’un suivi s écialisé avec son chirurgien ortho édique qui réconise la oursuite de ses soins. Mme A… eut en outre bénéficier en France, où elle réside maintenant de uis lus de huit ans, du soutien matériel et affectif de ses filles et de ses etits-enfants alors qu’elle déclare sans être sérieusement contredite qu’elle est désormais dé ourvue de toute attache au Cameroun a rès le décès de son é oux et le dé art du ays de ses autres enfants. Dès lors, dans les circonstances humanitaires articulières de l’es èce, le refus de séjour ris à l’encontre de l’intéressée a orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale garanti ar les sti ulations récitées et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée ainsi que la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
4. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le résent arrêt im lique nécessairement que soit délivré à Mme A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à com ter de la mise à dis osition du résent arrêt. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 se tembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 11 octobre 2022 du réfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au réfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à com ter de la mise à dis osition du résent arrêt.
Article 3 : L’État (ministère de l’intérieur) versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025
Le résident-ra orteur,
I. LUBEN
Le résident assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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